Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2300420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A D, représenté par Me Armand, lequel s’est déconstitué par un courrier en date du 8 juin 2023, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 113 829,74 euros en réparation des préjudices moral et financier résultant du harcèlement moral, de la privation d’avancement et de la discrimination dont il a été victime dans son droit à la formation et aux congés ;
2°) d’enjoindre à la commune du Gosier de procéder « au dégrèvement de l’indemnisation réclamée au passage au grade de chef de service par voie de promotion interne » ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— il a fait l’objet d’une discrimination dans l’accès à son droit aux congés et à la formation professionnelle ;
— il a été privé d’avancement de grade ;
— son droit à la formation professionnelle a été méconnu ;
— l’ensemble de ces éléments est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— ses préjudices moral et financier s’établissent à 113 829,74 euros.
La procédure a été communiquée à la commune du Gosier, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Gosier de procéder « au dégrèvement de l’indemnisation réclamée au passage au grade de chef de service par voie de promotion interne », dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est agent de police municipale pour la commune du Gosier. Par un courrier en date du 10 janvier 2023, il a saisi le maire de la commune d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices résultants du défaut d’avancement de grade au cours de sa carrière, de la méconnaissance de son droit à la formation et de la discrimination dont il soutient avoir fait l’objet. Par la présente requête, M. C-B demande au tribunal de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 113 829,74 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, en se bornant à indiquer qu’il a fait l’objet d’une discrimination « opérée vis-à-vis de son droit à la formation et aux congés » et que l’administration n’a pas fait droit à sa demande de congé paternité, M. D ne produit aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une discrimination. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ». Aux termes de l’article L. 522-24 du même code : " L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ".
4. Le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation administrative « figée » et qu’il aurait dû bénéficier d’un avancement au grade compte tenu de sa manière de servir et de ses vingt-et-une années d’ancienneté. Cependant, il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut se prévaloir d’un droit à l’avancement de grade, sans qu’ait d’incidence sa manière de servir et son ancienneté. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 115-4 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. / Il s’exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV ». Aux termes de l’article L. 421-2 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie. / Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l’exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle ». Aux termes de l’article L. 422-21 du même code : " La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par : a) Des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ; b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité ; / 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial ; / 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; / 4° La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent territorial ; / 5° Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française ; / 6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle, dans le cadre de l’utilisation d’un compte personnel de formation « . Enfin, aux termes de l’article L. 422-22 du code général de la fonction publique : » L’agent territorial bénéficie des actions de formation mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 422-21, sans préjudice de l’application des dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre relative au compte personnel de formation, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve des nécessités du service. / L’autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent territorial demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire dans le cas d’un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d’un agent contractuel ".
6. Le requérant fait valoir que la commune a méconnu son droit à la formation professionnelle. Il résulte de l’instruction qu’entre octobre 2019 et octobre 2021, le requérant a demandé à bénéficier de dix formations et qu’il a été autorisé à suivre cinq d’entre elles. Si les cinq autres formations, pour lesquelles la demande a été formulée le même jour, ont été refusée successivement par la collectivité, le requérant n’apporte aucun argumentaire à l’appui de son moyen, notamment quant à la saisine de la commission administrative paritaire. Par suite, en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas que la commune aurait méconnu son droit à la formation.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, et comme les parties en ont été informées, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par M. D, tendant « au dégrèvement de l’indemnisation réclamée au passage au grade de chef de service par voie de promotion interne », doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les dépens :
9. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Gosier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D, qui n’est par ailleurs plus représenté par un avocat, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au maire de la commune du Gosier.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol0
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