Article L417-1 du Code général de la fonction publique
Article L416-5Article L417-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 11 juin 2024, n° 2305121Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 417-1 de ce code : « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux. / Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux. ». […]

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[…] aux termes de l'article L.532-5 du code général de la fonction publique « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » […] Aux termes de l'article L.417-1 du code général de la fonction publique « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicable aux agents territoriaux ». […]

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[…] Aux termes de l'article L. 417-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux. (…) ». Aux termes de l'article 1er de la délibération du Conseil de Paris n° 2011-PP-15-1 des 20 et 21 juin 2021 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police : « Les secrétaires administratifs de la Préfecture de Police constituent un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ». […] L. […]

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