Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2207047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme A… B….
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer son inscription à l’examen professionnel d’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de la préfecture de police au titre de l’année 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer, est affectée à la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses. Elle a présenté une demande d’inscription à l’examen professionnel d’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de la préfecture de police au titre de l’année 2022 et, par une décision du 28 avril 2022, sa demande a été rejetée. Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 417-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux. (…) ». Aux termes de l’article 1er de la délibération du Conseil de Paris n° 2011-PP-15-1 des 20 et 21 juin 2021 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police : « Les secrétaires administratifs de la Préfecture de Police constituent un corps classé dans la catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Les recrutements effectués en vertu de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de secrétaire administratif de classe normale selon l’une des modalités suivantes : / (…) / 2° Par voie d’un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de la préfecture de police justifiant d’au moins sept années de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’examen est organisé (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat. : « I. – Les corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret. / (…) / II.- Ces corps sont soit des corps communs à l’ensemble des services d’un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… appartient au corps des adjoints administratifs du ministère de l’intérieur, corps relevant du statut de la fonction publique d’Etat. Or l’examen professionnel d’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de la préfecture de police était ouvert aux adjoints administratifs de la préfecture de police, corps relevant du statut des personnels des administrations parisiennes, dérogatoire au statut de la fonction publique territoriale. Ainsi, s’il n’est pas contesté que la requérante justifiait de sept années de services publics au 1er janvier 2022, elle ne remplissait pas la condition d’appartenance au corps des adjoints administratifs de la préfecture de police, posée par la délibération du Conseil de Paris précitée. Par suite, en refusant d’enregistrer l’inscription de Mme B… à l’examen professionnel d’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de la préfecture de police au titre de l’année 2022, le préfet de police n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2022 présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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