Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2317393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 20 avril 2024, Mme E D, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 10 juillet 2023 portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois avec un sursis d’un mois et demi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnu ainsi que les articles 6 et 7 du décret du 18 septembre 1989 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ayant participé à la formation collégiale de la commission disciplinaire ;
— la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et le 6 mai 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est adjointe administrative principale à la Ville de Paris depuis le 16 juillet 2003 et exerce ses fonctions au service des affaires générales et des élections de la mairie du 20ème arrondissement de Paris depuis le 1er mars 2021. Par un arrêté du 10 juillet 2023, la maire de Paris lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois avec un sursis d’un mois et demi. Par la présence requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mars 2023, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le jour suivant, la maire de Paris a donné à M. C B, sous-directeur des carrières, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité, au nombre desquels figure la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »
4. La décision attaquée vise les textes applicables, soit le code général de la fonction publique ainsi que les décrets du 18 septembre 1989 et le décret du 24 mai 1994. La décision expose les faits retenus à l’encontre de Mme D avec suffisamment de précisions pour la mettre à même d’engager une discussion avec l’administration et de les contester utilement. Le choix d’une sanction appartenant au troisième groupe est motivé dès lors qu’il découle directement de l’exposé des faits que l’administration a relevé et de l’accumulation des manquements de la requérante. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 6 du décret du 18 septembre relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. » L’article 9 du même décret dispose que : « Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. »
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil de discipline établi le 22 juin 2023, des écritures des parties et du témoignage de Mme A qui accompagnait la requérante en tant que conseil de défense durant la séance, que Mme D a fait parvenir, au cours de la séance, un message électronique contenant ses observations écrites dont elle a donné lecture pendant 45 minutes, avant d’être interrompue par la présidente du conseil de discipline qui l’a invitée à conclure afin de laisser un temps pour les questions des membres du conseil. La requérante a pu poursuivre sa prise de parole pour conclure, avant qu’un temps de questions et de réponses ne s’engage. La requérante soutient qu’elle a dès lors été privée de la possibilité de faire valoir ses observations écrites et orales en intégralité et n’a pu apporter à la connaissance du conseil un témoignage important pour sa défense. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme D a pu prendre la parole pendant plus de 45 minutes avant qu’un échange ne se tienne. Elle a dès lors été mise à même de présenter ses observations. Si la requérante n’a pu lire l’intégralité de ses observations, elle a été invitée à les synthétiser, et avait donc la possibilité d’évoquer le témoignage important pour sa défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait eu une influence sur le sens de la décision contestée, laquelle ne l’a pas privée, en l’espèce, d’une garantie de procédure. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux complétant le code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline est convoqué par son président. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger ». Aux termes de l’article L.417-1 du code général de la fonction publique « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicable aux agents territoriaux ». Aux termes de l’article 18 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes « Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes : (), la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 3 ».
8. Mme D soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l’autorité disposant du pouvoir disciplinaire a siégé au conseil de discipline en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 18 septembre 1989. Toutefois, aux termes de l’article 18 du décret du 24 mai 1994, ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes. Le moyen doit, par suite, être écarté, comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () « Troisième groupe : () » – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. "
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer la sanction de l’exclusion temporaire d’une durée de trois mois, avec un sursis d’un mois et demi, la maire de Paris s’est fondée sur les retards répétés et injustifiés de la requérante, son refus de respecter une consigne de sa supérieure hiérarchique et son comportement inadapté et parfois agressif vis-à-vis de sa responsable hiérarchique, de ses collègues et des usagers du service public. La requérante conteste la matérialité de ces faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus d’entretien d’évaluation professionnelle au titre des années 2021 et 2022 font état de comportements déplacés avec ses collègues et les usagers. Un rapport sur sa manière de servir établi le 24 avril 2022 retrace de manière détaillé et circonstancié les manquements de la requérante à l’obligation d’obéissance, ses retards répétés, son comportement inadapté et conflictuel avec sa responsable hiérarchique, ses collègues et les usagers. Les annexes à ce rapport étayent et corroborent ses constats, constituées par un extrait du compte chronotime qui relate les retards de l’intéressée, quatre rapports et cinq témoignages, qui n’émanent pas que d’une seule personne, comme soutenu par la requérante. Les faits, établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Eu égard à la variété des faits relevés, à leur étalement dans le temps, pendant au moins les deux années de 2021 et 2022, à la pluralité des personnes ayant subi ces comportements, la responsable hiérarchique de la requérante, ses collègues, mais aussi des usagers du service public, ainsi qu’aux alertes répétées et ignorées par la requérante, au cours de ses entretien d’évaluation ou plus ponctuellement, par message ou par un rappel à l’ordre du 8 juin 2021, la sanction, qui n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n’est pas disproportionnée. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent par suite être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la maire de de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République demande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317393/2-1
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