Article L333-10 du Code général de la fonction publique
Article L333-9
Article L333-11

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires3

1Responsabilité des collaborateurs de cabinet
M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] L'article L. 333-10 du code général de la fonction publique rappelle pour sa part que les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés. […]

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2Collectivités territoriales : gare à la confusion entre les fonctions administratives et politiquesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 20 juin 2023

3Détournement de fonds publics : précisions sur le cumul d’infraction et la notion de remise de fonds
Eurojuris France · 3 juin 2022

En effet, la rédaction de l'article 432-15 du code pénal suppose de faire la preuve que le bien public, objet du détournement, a été remis, […] pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de […] En réalité, l'article L. 333-10 du code général de la fonction publique dispose seulement que les fonctions exercées par le directeur de cabinet du maire d'une commune sont librement déterminées par ce dernier : « Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle ». […] Cass. crim., […]

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Décisions2

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. » Et aux termes de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 333-10 du code général de la fonction publique : « Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, […]

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[…] - elle méconnait les dispositions des articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, désormais codifiées aux articles L. 332-8 et L. 332-10 du code général de la fonction publique. […] Dans ces conditions, alors que M me A… n'a pas été recrutée sur le fondement de l'article L.333-10 du code général de la fonction publique, elle ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée, en dépit de l'ancienneté acquise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de procéder à une telle requalification a méconnu les dispositions des articles L.333-8 et L.333-10 du code général de la fonction publique.

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