Article L333-10 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 110, al. 19, ph. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.

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1Responsabilité Des Collaborateurs De Cabinet
M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, […] en fonction de la taille de la collectivité, et que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent. L'article L. 333-10 du code général de la fonction publique rappelle pour sa part que les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés. […] Alors que c'est la décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté qui détermine, selon l'article 5 du décret du 16 décembre 1987, […]

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3Détournement de fonds publics : précisions sur le cumul d’infraction et la notion de remise de fonds
Eurojuris France · 3 juin 2022

[…] En réalité, l'article L. 333-10 du code général de la fonction publique dispose seulement que les fonctions exercées par le directeur de cabinet du maire d'une commune sont librement déterminées par ce dernier :

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