Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : « Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. » Et aux termes de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 333-10 du code général de la fonction publique : « Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, […]
[…] - elle méconnait les dispositions des articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, désormais codifiées aux articles L. 332-8 et L. 332-10 du code général de la fonction publique. […] Dans ces conditions, alors que M me A… n'a pas été recrutée sur le fondement de l'article L.333-10 du code général de la fonction publique, elle ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée, en dépit de l'ancienneté acquise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de procéder à une telle requalification a méconnu les dispositions des articles L.333-8 et L.333-10 du code général de la fonction publique.
Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] L'article L. 333-10 du code général de la fonction publique rappelle pour sa part que les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés. […]
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