Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2300259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Keller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, désormais codifiées aux articles L. 332-8 et L. 332-10 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agente contractuelle du département de la Seine-Saint-Denis, a été recrutée le 1er avril 2016 pour exercer les fonctions de secrétaire de circonscription de service social par contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé, en dernier lieu le 7 juillet 2022 pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Par un courrier du 30 septembre 2022, reçu par les services du département le 3 octobre suivant, Mme A… a sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. (…) Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». Aux termes de l’article L.332-8 du code général de la fonction publique, applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :/ (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; ». Aux termes de l’article L.332-9 du même code : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans./ Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Enfin, aux termes de l’article L.333-10 du code général de la fonction publique : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée./ Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. (…). ». Aux termes de l’article L.332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-4./ Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d’un an./ Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été recrutée, le 1er avril 2016, pour occuper les fonctions de secrétaire de circonscription de service social départemental relevant de la direction de la prévention et de l’action sociale, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiée à l’article L.332-14 du code général de la fonction publique, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Son contrat a ensuite été régulièrement renouvelé sur ce même fondement et, en dernier lieu, le 1er avril 2022 pour occuper les fonctions d’assistante administrative de service social pour la circonscription de Romainville au sein du service social départemental de la direction de la prévention et de l’action sociale. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que chaque contrat portait la mention de l’avis de vacance du poste occupé. Dans ces conditions, alors que Mme A… n’a pas été recrutée sur le fondement de l’article L.333-10 du code général de la fonction publique, elle ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée, en dépit de l’ancienneté acquise. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de procéder à une telle requalification a méconnu les dispositions des articles L.333-8 et L.333-10 du code général de la fonction publique.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Mme A… ne justifiant pas remplir les conditions légales pour voir son contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande née le 3 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Biscarel
La présidente,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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