Article 110 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 108-4
Article 110-1

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 15 (VT)

I.-L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Toutefois, il est interdit à l'autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction prévue au présent I.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.
II.-Le fait, pour l'autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet un collaborateur en violation de l'interdiction prévue au I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
III.-Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
V.-Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.


VI.-La nomination de non-fonctionnaires aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés.

Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun.

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires127

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2Collectivités territoriales : gare à la confusion entre les fonctions administratives et politiquesAccès limité
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1Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2010, n° 0703506Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139bis de la même loi. Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. »

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. » ; que l'article 1 er du décret du 15 février 1988 susvisé précise que : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune Denain (Nord), 2018-03-08, Jugement n°2018-12

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Attendu que les dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont prévues par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; qu'en application de l'article 6 du décret précité, «Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté » ;

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