Article 110 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 108-4Article 110-1
Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires126

1Le détachement d’un fonctionnaire sur un emploi de collaborateur de cabinet : entre mise à l’écart des garanties statutaires et absence de droit au maintien dans…
blogdroitadministratif.net · 20 février 2026

B- L'absence de droit au maintien dans la collectivité d'accueil et les limites des mécanismes de protection et de compensation offerts par le statut d'origine Au terme de ses fonctions, le fonctionnaire territorial détaché sur un poste de collaborateur de cabinet est réintégré dans les conditions prévues par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, […] la création et la rémunération des emplois de cabinet demeurent subordonnées au respect des crédits ouverts au budget de la collectivité, ainsi qu'il résulte des règles issues de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] qui a modifié l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]

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2Collectivités territoriales : gare à la confusion entre les fonctions administratives et politiquesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 20 juin 2023

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434906
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

[…] puisqu'elle constitue, aux côtés du motif d'intérêt général, l'un des cas justifiant que l'administration refuse cette protection à l'agent (article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour les fonctionnaires ; […] ce qui est contredit par la commune. 2. […] Nous pensons qu'il y a en effet une contradiction entre ces deux parties de l'arrêt mais que c'est ce partage de responsabilité qui doit être annulé, comme nous allons le voir à présent en examinant le pourvoi incident de la commune. 2 L'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, […]

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Décisions392

1Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2010, n° 0703506Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139bis de la même loi. Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. »

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2Tribunal administratif de Toulon, 16 mars 2012, n° 1100146Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. » ; que l'article 1 er du décret du 15 février 1988 susvisé précise que : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune Denain (Nord), 2018-03-08, Jugement n°2018-12

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Attendu que les dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont prévues par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; qu'en application de l'article 6 du décret précité, «Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).