Article L325-48 du Code général de la fonction publique
Article L325-47
Article L325-49

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans des conditions prévues par les statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] aux termes de l'article L . 542-2 du code général de la fonction publique : « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public mentionné à l'article L . 4. / Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cet avis a été rendu est transmis simultanément aux représentants du comité social territorial et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale dans le ressort duquel se trouve […]

 Lire la suite…

[…] aux termes de l'article 93 du décret n°2021-571 : « Les avis émis par les comités sociaux territoriaux sont portés, […] Aux termes de l'article L .542-2 du code général de la fonction publique : « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public mentionné à l'article L . 4. / Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cet avis a été rendu est transmis simultanément aux représentants du comité social […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).