Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2303167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 14 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Denis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler la délibération du 10 mai 2023 par laquelle la présidente de l’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) a supprimé le poste « d’animateur SAGE Vendée » qu’elle occupait depuis le 1er juillet 2023, ensemble son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la présidente de l’IIBSN l’a placée en surnombre des effectifs à compter du 1er juillet 2023, ensemble son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision portant refus de l’octroi de la protection fonctionnelle ;
4°) d’enjoindre à l’IIBSN de la réintégrer ;
5°) d’enjoindre à l’IIBSN de la rétablir dans ses droits et garanties avant son placement en surnombre, notamment au titre de son régime indemnitaire pendant toute la durée de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
6°) de condamner l’IIBSN à lui verser la somme de 32 143,44 euros en réparation de son préjudice financier ;
7°) de mettre à la charge de l’IIBSN une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la délibération du 10 mai 2023 :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors d’une part que les membres du comité technique n’ont eu qu’une information partielle ; que ni l’avis du comité technique, ni celui du comité social territorial n’ont été portés à sa connaissance ; que les membres du conseil d’administration ont délibéré sans bénéficier d’une information suffisante sur la teneur des avis préalablement rendus ; que la décision a été en réalité prise par l’IIBSN avant la délibération attaquée ;
la suppression de son poste n’a pas été prise dans l’intérêt du service dès lors que les missions transférées au Syndicat mixte Vendée Sèvre d’Autize (SMVSA) ne correspondent qu’à une partie de son poste et que la décision a été prise dans le but de l’évincer révélant un détournement de procédure ;
elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que seul son poste a été supprimé et alors que le transfert de mission impacte d’autres postes au sein de l’IIBSN ;
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juin 2023 :
il est illégal par la voie de l’exception d’illégalité ;
l’établissement public a volontairement tardé à la placer en surnombre afin de lui éviter d’être prioritaire sur des postes vacants ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’IIBSN :
elle a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
En ce qui concerne ses préjudices :
elle a droit au maintien de l’intégralité de sa rémunération tout au long de son CITIS, y compris l’indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise (IFSE) ;
son préjudice moral est aggravé par le refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024 et le 19 décembre 2025, l’IIBSN, représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’IIBSN fait valoir que :
au regard du principe de loyauté de la preuve, il y a lieu d’écarter les pièces 19, 20, 21, 22 et 23 produites par la requérante ;
les conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant à la communication de pièces et à la protection fonctionnelle sont irrecevables ;
les autres moyens ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus d’octroi de la protection fonctionnelle dès lors que ces conclusions relèvent d’un litige distinct du litige principal.
Des observations, enregistrées le 19 février 2026, ont été produites par Mme D…, en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Denis, avocate de Mme D… ;
- et les observations Me Vendé, avocat de l’IIBSN.
Considérant ce qui suit :
En 2003, l’IIBSN, établissement public interdépartemental propriétaire et gestionnaire du domaine public fluvial de la Sèvre Niortaise, des Autizes et du Mignon a créé un poste d’ingénieur chargé d’animer le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la rivière Vendée. Mme D…, ingénieure territoriale, a été recrutée sur ce poste en 2007. Le 9 mai 2022, le bureau de la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE de la rivière Vendée a décidé de la fin du portage du SAGE par l’IIBSN. Puis, par une délibération du 13 juin 2022, le comité syndical du Syndicat mixte Vendée Sèvres d’Autize s’est porté candidat pour devenir, en lieu et place de l’IIBSN, animatrice du SAGE de la rivière Vendée à compter du 1er janvier 2023. La CLE du SAGE de la rivière Vendée a confié par une délibération du 17 octobre 2022 son portage au Syndicat mixte Vendée Sèvres d’Autize, sans transfert de personnel. Enfin, par la délibération attaquée du 10 mai 2023 puis un arrêté du 22 juin 2023, l’IIBSN a respectivement supprimé le poste de Mme D… et l’a placée en surnombre au sein de l’établissement. Mme D… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions, ainsi que la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle et de l’indemniser de son préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 32 143,44 euros.
Sur la recevabilité des pièces :
Pour contester la recevabilité des pièces 19 à 23 produites par la requérante lors de son mémoire introductif d’instance, l’IIBSN invoque l’illégalité de leur obtention et le dépôt de plusieurs plaintes pénales. A supposer même que ces pièces aient été recueillies de manière illégale, cette circonstance est sans incidence sur leur recevabilité dès lors que la preuve est libre devant le juge administratif et que le défendeur ne conteste pas sérieusement leur authenticité. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces 19 à 23 de la procédure.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de protection fonctionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que par un mémoire du 19 février 2026, Mme D… a déclaré abandonner ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de protection fonctionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de la rétablir dans ses droits et garanties :
Parallèlement à des conclusions aux fins d’annulation de la décision supprimant son emploi et la plaçant en surnombre, Mme D… a présenté des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’IIBSN de la rétablir dans ses droits et garanties à partir du 1er juillet 2023, notamment au titre de son régime indemnitaire et de son contrat SOFAXIS-MNT. Elle soutient qu’en raison de son placement préalable en CITIS, elle devait continuer à bénéficier de l’IFSE, indépendamment de son placement en surnombre. De telles conclusions, sans lien avec les conclusions principales de la requête, relèvent d’un litige distinct et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 10 mai 2023 :
En premier lieu, Mme D… soutient que le comité technique, lors de sa réunion du 29 novembre 2022, n’a pas été suffisamment informé par l’IIBSN de l’ensemble des considérations relatives à la suppression de son poste et notamment du fait que Mme D… exerçait en sus de l’animation du SAGE Vendée des missions autres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part que l’IIBSN a transmis au comité technique une note explicative et d’autre part, que Mme D… a elle-même transmise des observations aux membres de ce comité, préalablement à sa saisine. Au demeurant, le comité technique a rendu un avis défavorable à la suppression du poste de Mme D…. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’information complète du comité technique doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 93 du décret n°2021-571 : « Les avis émis par les comités sociaux territoriaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités territoriales ou établissements intéressés. ». Aux termes de l’article L.542-2 du code général de la fonction publique : « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 4. / Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cet avis a été rendu est transmis simultanément aux représentants du comité social territorial et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement. / Ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois de catégorie A mentionné à l’article L. 325-48 ».
D’une part, aucune disposition légale ou réglementaire n’encadre la communication des avis rendus par les comités techniques. D’autre part, en ce qui concerne les avis des comités sociaux territoriaux, il ne résulte d’aucune disposition qu’ils doivent être communiqués ou notifiés aux agents concernés. Au demeurant, ces deux comités ont rendu un avis négatif à la suppression du poste de Mme D…. Aussi, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de ces communications.
En troisième lieu, la requérante se prévaut de l’insuffisance d’information donnée aux membres du conseil d’administration de l’IIBSN préalablement à leur délibération du 10 mai 2023 portant suppression de son poste. Cependant, la seule mention aux visas de cette délibération des avis rendus par le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale et du comité social territorial, assortie de la date respective des avis, est suffisante pour justifier de la parfaite information des administrateurs de l’IIBSN. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, par la seule production d’un mail de Mme B… du 1er décembre 2022 dans lequel cette dernière se contente d’expliquer la nécessité de saisir le comité social territorial et la circonstance selon laquelle l’avis de ce comité social ne lie pas l’établissement public, Mme D… ne rapporte pas la preuve que la suppression de son poste aurait été décidée préalablement à la délibération contestée du 10 mai 2023.
En cinquième lieu, il résulte du principe de libre administration des collectivités territoriales et des dispositions de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique qu’une collectivité territoriale peut légalement, dans le cadre d’une restructuration du service public ou pour des raisons budgétaires, procéder à une suppression d’emploi, sous réserve que cette suppression d’emploi soit justifiée par l’intérêt du service.
D’une part, Mme D… soutient que cette suppression a été décidée pour des raisons tenant à sa personne et met en avant le fait que l’IIBSN a cherché à recruter un agent de catégorie B pour la remplacer. Toutefois, et alors que la décision portant suppression du portage du SAGE Vendée est extérieure à l’IIBSN, la requérante ne justifie pas d’une volonté de recruter un autre agent à sa place ni de ce que le nouveau choix de gouvernance du SAGE Vendée ait été pris pour l’évincer de son poste.
D’autre part, la requérante conteste également la légalité de la suppression de son poste au motif qu’elle exerçait aussi des missions transversales au bénéfice de l’IIBSN. Certes, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses comptes-rendus professionnels que la requérante a participé à une étude sur les têtes de bassin versant et un inventaire des zones humides et qu’elle assurait de manière occasionnelle des missions informatiques au profit de l’IIBSN. Toutefois, tout d’abord, Mme D… était bien employée sur le poste d’animatrice du SAGE Vendée. Il ressort en outre du compte-rendu du bureau de la commission locale de l’eau du 9 mai 2022 que Mme D… avait pleinement conscience que le transfert du portage du SAGE Vendée entraînerait la suppression de son poste. Par ailleurs, Mme D… ne démontre pas que les missions autres que celles d’animation du SAGE Vendée représentaient une part essentielle de ses fonctions.
Dans ces circonstances, une telle suppression de son emploi doit être regardée comme justifiée par l’intérêt du service.
En sixième lieu, Mme D… soutient que son employeur a volontairement retardé sa délibération portant suppression de son poste au 10 mai 2023, alors que le transfert de l’animation du SAGE Vendée était effectif au 1er janvier 2023 et que le conseil d’administration de l’IIBSN s’était préalablement réuni le 1er mars 2023. A supposer même qu’un tel moyen, présenté à l’appui de conclusions contre la décision portant suppression de son poste, soit opérant, la requérante n’apporte pas la preuve de manœuvres volontaires de l’IIBSN et alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle avait elle-même dès le mois de juillet 2022 exprimé le souhait d’étaler le calendrier de reclassement.
En dernier lieu, la requérante qui était seule animatrice du SAGE Vendée n’établit pas une rupture d’égalité vis-à-vis des autres agents de l’IIBSN.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juin 2023 :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de suppression du poste de Mme D…, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision la plaçant en surnombre doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ».
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d’une réorganisation du service, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé.
En l’espèce, l’IIBSN a mis en place un accompagnement personnalisé de Mme D… dès le mois de juin 2022, a accepté le financement de séances de coaching et d’un bilan de compétences. De surcroît, l’IIBSN lui a transmis deux propositions de postes d’ingénieurs vacants au sein de l’établissement public et a transmis à l’intéressé un rappel par courrier du 17 février 2023 pour l’encourager à postuler. Par suite, l’IIBSN n’a pas méconnu l’obligation de reclassement qui lui incombait.
En dernier lieu, Mme D… n’établit pas que son employeur aurait commis un détournement de procédure en tardant volontairement à la placer en surnombre afin de ne pas la rendre prioritaire sur les postes d’ingénieurs vacants au sein de l’établissement public au printemps 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… dirigées contre la délibération du 10 mai 2023 et de l’arrêté du 22 juin 2023 doivent être écartées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins de réintégration et ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IIBSN, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… la somme que l’IIBSN demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de protection fonctionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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