Article L325-14 du Code général de la fonction publique
Article L325-13
Article L325-15

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 23

Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1 du présent chapitre, l'une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, y compris celle liée à l'accomplissement d'un service civique dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, ainsi que des acquis de l'expérience liée à l'exercice d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d'une association.
L'une des épreuves peut également consister en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine.
Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas de sélection qui en font usage.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

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Décisions2

[…] — la requête n° 2306917 enregistrée le 14 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. […] Aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, […] sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Aux termes de l'article L. 522-18 du même code : " L'avancement de grade a lieu, […] Et aux termes de l'article L. 522-20 dudit code : » Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-14, […]

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[…] 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Est de La Réunion la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle n'a pas été informée de la recevabilité de sa candidature à un concours de préparateur en pharmacie dont le poste a été pourvu sans qu'elle ne soit convoquée à une audition en vue de ce recrutement , le GHER a donc méconnu les articles L. 325-9 et L. 325-14 du code général de la fonction publique et le décret du 5 août 2022, de sorte que la décision du 29 mars 2023 est irrégulière et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de même que la décision du 28 avril 2023 déclarant une lauréate admise par le jury au concours sur titres pour le recrutement d'une préparatrice en pharmacie.

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