Article R421-23 du Code de l'éducation
Article R421-22Article R421-24
Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Commentaires4

1Vœux en conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement
Mme Cécile Cukierman, du group CRC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 11 avril 2013

Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la possibilité d'adopter des vœux lors des réunions du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement.L'article R. 421-23 du code de l'éducation prévoit, dans son dernier alinéa, que le conseil d'administration peut adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. […] En effet, l'article R. 421-23 du code de l'éducation prévoit, dans son dernier alinéa, que le conseil d'administration peut adopter tout vœu sur les questions ayant trait à la vie de l'établissement. […]

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2Enseignement Secondaire - Collèges Et Lycées - Conseil D'Administration. Motion. Réglementation
M. Raison Michel · Questions parlementaires · 2 août 2011

Les règles qui encadrent le dépôt des motions soumises au vote du conseil d'administration (CA) des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), diffèrent selon que la motion relève des attributions sur lesquelles le CA délibère en vertu de l'article R. 421-20 du code de l'éducation, ou qu'elle tende simplement à l'adoption d'un voeu au sens de l'article R. 421-23 du même code. […]

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3Enseignant : comment utiliser un système d’IA dans le cadre de vos missions ?
cnil.fr

Il doit en informer le directeur d'école ou le chef d'établissement, qui appréciera la compatibilité du projet au regard, selon le cas, du projet d'école ou du projet d'établissement et sollicitera s'il l'estime nécessaire l'avis du conseil d'école (article D. 411-2 du Code de l'éducation) ou, dans le 2nd degré, du conseil d'administration et éventuellement du conseil pédagogique de l'établissement (articles R. 421-23 et R. 421-41-3 du Code de l'éducation pour les établissements publics locaux d'enseignement).

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Décisions8

1Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2024, n° 2306804Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, […] Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. […] Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration () peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. / Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. ». […] O R D O N N E :

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[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536Rejet

[…] . si la mesure requiert uniquement l'avis du conseil d'administration prévu à l'article R.421-23 du code l'éducation, ce dernier n'a pas été mis en mesure de se prononcer par un vote ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'éducation nationale, […] les résultats obtenus et les objectifs à atteindre (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : « Les (…) Lycées (…) disposent, […] recruté par l'établissement ; (…)7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; […] R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).