Article L322-5 du Code général de la fonction publique
Article L322-4Article L323-1
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions5

1Tribunal administratif de Dijon, 2 janvier 2023, n° 2203021Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tonnerre le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision attaquée, qui a été prononcée par « le directeur de l'établissement », et non par le directeur de Centre national de gestion (CNG), a méconnu le 3ème alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, les articles 16 et 20 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005, l'article 2 du décret n° 2020-237 du 12 mars 2020 et l'article L. 322-5 du code général de la fonction publique et est par conséquent entachée d'un vice d'incompétence ;

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[…] Aux termes de l'article L. 322-5 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut pourvoir les emplois vacants par la procédure de changement d'établissement, consistant pour un fonctionnaire hospitalier à quitter son établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre établissement. ». Aux termes de l'article L. 551-1 du même code : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. ».

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[…] Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 322-5 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut pourvoir les emplois vacants par la procédure de changement d'établissement, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.

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