Article L311-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d'emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2. Les modalités d'application de cette publicité sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 30 mai 2023, n° 2306356
Rejet

[…] — sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'une proposition de période de préparation au reclassement (PPR) préalable, méconnaît les dispositions des articles L. 131-8, L. 311-2 et L. 313-1 du code général de la fonction publique, méconnaît son droit à reclassement, s'inscrit dans un contexte de harcèlement à son encontre, méconnaît l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est illégalement rétroactive.

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Affectation·
  • Suspension·
  • Commune·
  • Exécution·
  • Légalité·
  • Harcèlement·
  • Santé

2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2201511
Rejet

[…] 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique : « Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d'un an. / Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir ».

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  • Centre hospitalier·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Emploi permanent·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Recrutement·
  • Fonctionnaire·
  • Non-renouvellement

3Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2024, n° 2401184
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique : « L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. […]

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  • Technicien·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Fonction publique·
  • Vacances·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Emploi·
  • Maire·
  • Suspension
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