Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.
En vertu de l'article L311-1 du code général de la fonction publique (CGFP), les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif doivent en principe être occupés par des fonctionnaires. […]
Lire la suite…Dans sa décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans cette rédaction. […] Sa durée peut être prolongée, dans la limite de deux ans, si la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir avant son terme ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, […] le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; […] / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1 /du même code ; […]
[…] — les moyens tirés l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 532-4 à L. 532-6 du code général de la fonction publique, de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de la méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code général de la fonction publique et de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, […] Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des agents contractuels de l'Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : 1° En l'absence de corps de fonctionnaires de l'Etat susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; […] b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire de l'Etat présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article L. 311-2 ; […]
En vertu de l'article L311-1 du code général de la fonction publique (CGFP), les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif doivent en principe être occupés par des fonctionnaires. […]
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