Article L311-1 du Code général de la fonction publique
Article L291-2Article L311-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires47

1Chargé de communication interne H/F
fr.linkedin.com · 10 août 2026

[…] Concevoir, rédiger et diffuser des supports de communication RH et transversaux (articles, notes d'information, newsletters, plaquettes, […] en décembre, sous réserve de conditions d'ancienneté Informations complémentaires Conformément à l'article L.311-1 du Code général de la fonction publique, les emplois permanents des collectivités et établissements sont occupés par des fonctionnaires. […] Toutefois, dans l'hypothèse d'un recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions proposées pourront être exercées par un contractuel sur le fondement et dans les conditions fixées aux articles L.332-8 ou L.332-14 du Code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, […]

 Lire la suite…

2Agent contractuel dans la fonction publique : comment faire ?
gj-avocat.fr · 17 juillet 2026

Le principe : l'emploi permanent revient au fonctionnaire L'article L. 311-1 du code général de la fonction publique (CGFP) pose la règle : sauf dérogation prévue par la loi, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, […] aujourd'hui codifiée dans le CGFP), traduit un choix politique fort : la « carrière » plutôt que « l'emploi ». […] Deux conditions de procédure s'ajoutent : la vacance de l'emploi doit avoir fait l'objet d'une publicité (déclaration de création ou de vacance d'emploi, article L. 313-4 du CGFP), et le recrutement d'un fonctionnaire doit avoir été impossible ou inadapté selon le cas invoqué. […] Les besoins temporaires : remplacement, vacance, […]

 Lire la suite…

3Ingénieur chargé de projets bâtiments H/F
fr.linkedin.com · 3 juillet 2026

[…] en décembre, sous réserve de conditions d'ancienneté Informations complémentaires Conformément à l'article L.311-1 du Code général de la fonction publique, les emplois permanents des collectivités et établissements sont occupés par des fonctionnaires. […] Toutefois, dans l'hypothèse d'un recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions proposées pourront être exercées par un contractuel sur le fondement et dans les conditions fixées aux articles L.332-8 ou L.332-14 du Code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats bénéficiant d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions214

[…] Aux termes du I de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, […] le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; […] / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1 /du même code ; […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, […] des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. […]

 Lire la suite…

[…] — les moyens tirés l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 532-4 à L. 532-6 du code général de la fonction publique, de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de la méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code général de la fonction publique et de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).