Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 avr. 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 18 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Chane-Teng, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de La Réunion l’a nommée au sein de la délégation régionale académique à l’information et à l’orientation :
2°) d’enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au recteur de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, en ce qu’elle la prive de la possibilité non seulement d’apporter l’assistance et les soins que l’état de santé que son époux requiert mais également une aide à ses enfants, porte une atteinte grave et immédiate à son intérêt personnel ;
— les moyens tirés l’incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 532-4 à L. 532-6 du code général de la fonction publique, de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de la méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code général de la fonction publique et de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision litigieuse dès lors que les charges dont Mme B fait état ne présentent pas un caractère exceptionnel ;
— aucun des moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro n° 2500258 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
— les observations de Mme A représentant le recteur de l’académie de La Réunion,
— Mme B n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, personnel de direction de l’éducation nationale, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion l’a nommée à la délégation régionale académique à l’information et à l’orientation du 4 novembre 2024 au 17 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir que son affectation, éloignée de son domicile, est susceptible de préjudicier à sa situation personnelle en ce qu’elle la prive de la possibilité d’apporter à son époux l’assistance et les soins que son état de santé requiert et à ses enfants l’aide dont ils ont besoin. Toutefois, alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cette nouvelle affectation se trouverait, comme le soutient la requérante, à 90 km de son domicile situé aux Avirons, il résulte des pièces du dossier que cette nomination a été prononcée à titre provisoire et aux fins de placer l’intéressée dans une position juridique conforme à son statut de fonctionnaire. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les modalités d’exercice de ce poste, qui n’emporte pour Mme B aucune perte de rémunération par rapport aux fonctions de principale adjointe au collège Adrien A des Avions qu’elle occupait en dernier lieu, feraient peser sur elle des contraintes telles qu’elles la priveraient de la possibilité d’apporter toute aide aux membres de sa famille. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave qui serait portée à sa situation personnelle, qui justifierait que, sans attendre le jugement de l’affaire au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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