Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 déc. 2024, n° 2307673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Miquel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a prononcé son licenciement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Garges-lès-Gonesse de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 novembre 2022 prononçant son licenciement est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission administrative paritaire s’est réunie avant son édiction, à défaut de communication de son avis ; que cette commission n’aurait pas pu, en tout état de cause, se positionner en connaissance de cause compte tenu des délais contraints ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que la commune ne justifie pas de la disparition du besoin, que la décision attaquée est dépourvue de motif et que la commune n’a pas cherché à la reclasser ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, doit être regardée comme concluant :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à l’annulation partielle de la décision de licenciement du 23 novembre 2022, en tant qu’elle concerne la période antérieure au 23 mai 2023 ;
3°) à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que le courrier du 24 janvier 2023, qui ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation, ne peut pas être regardé comme un recours gracieux ;
— le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse était en situation de compétence liée par la délibération du conseil municipal du 13 février 2023 devenue exécutoire le 25 mai 2023 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lafay, substituant Me Grzelczyk, représentant la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui était assistante d’enseignement artistique contractuelle de danse pour la commune de Garges-lès-Gonesse, a conclu avec celle-ci un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2022. Par une décision du 23 novembre 2022, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a prononcé son licenciement en raison de la suppression de son poste prenant effet le 31 janvier 2023. Par un courrier du 24 janvier 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 ainsi que celle du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B a adressé à la commune de Garges-lès-Gonesse un courrier daté du 24 janvier 2023, reçu le lendemain, par lequel elle indique contester la décision de licenciement qui lui a été notifiée le 29 novembre 2023 et qui doit ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, être regardé comme un recours gracieux présentant des conclusions à fin d’annulation. Dans ces conditions, Mme B a bien introduit, dans les délais de recours, son recours gracieux, qui a été rejeté le 24 mars 2023 et la présente requête, enregistrée le 24 mai 2023, n’est pas tardive.
4. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en l’absence de recours gracieux, opposée en défense par la commune de Garges-lès-Gonesse, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du I de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 /du même code ; / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ; / 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33, à l’issue d’un congé sans rémunération. "
6. En premier lieu, Mme B soutient qu’elle a été licenciée sans motif. La commune de Garges-lès-Gonesse fait à cet égard valoir que le poste de la requérante a été supprimé à l’occasion d’une réorganisation des services résultant du transfert d’une partie des activités culturelles de la commune à un établissement public de coopération culturelle et du renoncement de la commune à certaines activités résiduelles non transférées, dont celles d’enseignement en danse qu’elle exerçait. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, ainsi que le fait elle-même valoir la commune, que la suppression du poste occupé par Mme B n’a été décidée que par une délibération du conseil municipal en date du 13 février 2023, rendue exécutoire le 25 mai 2023, et que l’emploi ayant justifié le recrutement de la requérante n’avait donc pas été supprimé à la date du 23 novembre 2022. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée était privée de motif à la date de son édiction.
7. En second lieu, le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse fait valoir qu’il se serait trouvé en situation de compétence liée par la délibération du 13 février 2023 décidant de la suppression du poste de Mme B pour prononcer son licenciement. Toutefois, si la délibération du 13 février 2023 a approuvé la suppression de quatre emplois d’assistants d’enseignement artistique, dont celui qu’occupait la requérante, et a autorisé « M. le maire ou son représentant à procéder à toutes démarches nécessaires », cette délibération n’impliquait pas nécessairement qu’il soit procédé au licenciement de Mme B dont le nom n’est d’ailleurs pas cité. Par suite, le maire n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il se serait trouvé en situation de compétence liée pour procéder à la mesure de licenciement contestée, ni à la date de son édiction, ni après le 25 mai 2023.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du maire de la commune de Garges-lès-Gonesse en date du 23 novembre 2022 doit être annulée, sans qu’il y ait lieu de limiter dans le temps les effets de cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les motifs d’annulation de la décision en litige impliquent nécessairement, en l’absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre à la commune de Garges-lès-Gonesse de réintégrer juridiquement Mme B à partir du 31 janvier 2023, date de son éviction illégale, et de procéder au réexamen de sa situation à partir de la date de notification de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune défenderesse de procéder à cette réintégration et à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1 : La décision de la commune de Garges-lès-Gonesse du 23 novembre 2022 portant licenciement de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de procéder à la réintégration juridique de Mme B à compter du 31 janvier 2023, puis de procéder au réexamen de sa situation à partir de la date de notification de ce jugement, dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
Article 3 : La commune de Garges-lès-Gonesse versera à Mme B la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLe greffier,
signé
D. Haude
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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