Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
Elles sont présidées, lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
[…] — qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision : en effet, elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline n'a pas été présidé par un magistrat de l'ordre administratif comme le prévoit l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique, […] où le suppléant d'un témoin de l'enquête a siégé, et où la composition du conseil de discipline a méconnu l'objectif de parité de l'article 54 de la loi du 12 mars 2012, devenu article L. 262-2 du code général de la fonction publique ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] — la désignation de M me C B en qualité de présidente des commissions administratives paritaires A, B et C méconnaît l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique et les articles 4 et 27 du décret n° 89-229, dont il ressort que les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut se faire représenter que par un membre de l'organe délibérant ;— la désignation de M me C B en qualité de présidente de la commission consultative paritaire méconnaît l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique et les articles 2 et 21 du décret n° 2016-1858, […]
[…] Aux termes de l'article L. 264-1 du code général de la fonction publique : « Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale. Elles sont présidées, […] par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline. » Aux termes de l'article L. 417-1 du même code : « Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'État qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux. […]