Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
[…] avec précision, avoir surpris, M. C…, le 4 janvier 2022, dans le bureau de M me B…, une collègue de travail, lesquels étaient engagés dans une relation intime. […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, applicable en l'espèce : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, […] au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article 4 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique : « Dans la fonction publique hospitalière, […] au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, […] sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. » Aux termes de l'article 4 du décret du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […]