Article L261-6 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 28, al. 6 et 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans le cas de la création d'un établissement public de coopération intercommunale comprenant une collectivité ou un établissement public qui n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'ensemble des communes et établissements publics adhérents, de mettre en place une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires territoriaux de cet établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d'une partie d'entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. Les présentes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-5, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2023, n° 2301161
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — alors qu'il a fait le choix de mutualiser les instances de dialogue social avec Toulouse métropole, il n'apparaît pas que l'organe délibérant de l'Etablissement public du Capitole ait pris une délibération en ce sens tel que prévu par les dispositions de l'article L. 261-6 du code général de la fonction publique, de sorte que la décision en litige a été soumise pour avis à une commission consultative paritaire incompétente pour se prononcer sur le dossier et a donc méconnu une formalité substantielle ;

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