Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans le cas de la création d'un établissement public de coopération intercommunale comprenant une collectivité ou un établissement public qui n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'ensemble des communes et établissements publics adhérents, de mettre en place une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires territoriaux de cet établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d'une partie d'entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. Les présentes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-5, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public du Capitole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — alors qu'il a fait le choix de mutualiser les instances de dialogue social avec Toulouse métropole, il n'apparaît pas que l'organe délibérant de l'Etablissement public du Capitole ait pris une délibération en ce sens tel que prévu par les dispositions de l'article L. 261-6 du code général de la fonction publique, […] notamment au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;