Article L523-5 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 39 (VT), al. 5 et 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 7


Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale :
1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ;
2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Ces listes ont une valeur nationale.
Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 29 mars 2024

[…] « Le 2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. » Le ministre et l'Assemblée nationale estimaient cette mention inutile vu le régime de promotion par reconnaissance

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blog.landot-avocats.net · 30 janvier 2024

[…] « Le 2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. » Le ministre et l'Assemblée nationale estimaient cette mention inutile vu le régime de promotion par reconnaissance

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blog.landot-avocats.net · 12 janvier 2024

[…] « Le 2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. » Le ministre et l'Assemblée nationale estimaient cette mention inutile vu le régime de promotion par reconnaissance

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 26 mars 2024, n° 2220425
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, applicable au présent litige, […] les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; () « . L'article L. 523-5 du même code, correspondant à la codification des alinéas 5 et 6 de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, […]

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