Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des comités sociaux.
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 252-2 du code général de la fonction publique : « Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier. ». Aux termes des dispositions de l'article L.211-1 du même code : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; […]
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 252-2 du code général de la fonction publique : « Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier. ». Aux termes des dispositions de l'article L.211-1 du même code : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; […]