Article L252-2 du Code général de la fonction publique
Article L252-1Article L252-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

NOTA

Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Décisions • 2

1. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2208149Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 252-2 du code général de la fonction publique : « Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier. ». Aux termes des dispositions de l'article L.211-1 du même code : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; […]

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2. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2208078Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 252-2 du code général de la fonction publique : « Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier. ». Aux termes des dispositions de l'article L.211-1 du même code : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; […]

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