Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 février 2023, N° 21/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00809
N° Portalis DBVM-V-B7H-LW6D
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/01222)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d’appel du 22 février 2023
APPELANT :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS », ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°431 252 121, dont le siège social est [Adresse 6], représenté par la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative à conseil d’administration au capital variable minimum de 80 977 245,00€, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071, dont le siège social est [Adresse 4].
représenté et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Virginie SAN JOSE – LACOMBE de l’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 9 avril 2013, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) a consenti à la société Baiassière devenue la SARL le Chatelard 1802 Boutiques un prêt équipement standard n° 07112914 d’un montant de 270.000€ sur une durée de 84 mois.
Selon acte du même jour, M. [F] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Le Chatelard 1802, dans la limite de 135.000€ représentant 50 % de l’encourt restant dû du prêt couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois, avec renonciation au bénéfice de discussion.
Le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert le 21 octobre 2019 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société le Chatelard 1802 Boutiques.
La Banque Populaire a déclaré sa créance auprès de Me [S] ès qualité de mandataire judiciaire le 13 novembre 2019 pour la somme de 27.263,84€.
Par jugement en date du 28 février 2020, cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Les créances de la Banque Populaire ont été admises :
— à titre privilégié pour la somme de 3.848,66€,
— à titre privilégié pour la somme de 22.256,63€,
selon avis du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 18 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec AR du 18 février 2021 (AR signé le 19 février suivant), la Banque populaire a mis en demeure M. [I] d’avoir à lui payer la somme de 13.498,23€ en sa qualité de caution.
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2021, la Banque Populaire a assigné M. [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement contradictoire du 9 février 2023 , le tribunal précité a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la Banque Populaire,
— condamné la Banque Populaire à verser à M. [I] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire aux entiers dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que :
— la Banque Populaire n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [I] dirigeant social de deux sociétés, qui disposait d’une expérience certaine et ancienne tant d’un point de vue professionnel que dans le domaine du cautionnement qui était de nature à lui permettre d’évaluer les risques que lui faisait courir son engagement de caution,
— l’engagement de caution souscrit était manifestement disproportionné et ne permettait pas à M. [I] de faire face à son obligation.
Par déclaration déposée le 22 février 2023, la Banque Populaire a relevé appel.
Le 15 novembre 2023, le Fonds commun de titrisation FCT Cedrus ayant pour société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après désigné le FCT Cedrus) a déposé des conclusions d’intervention volontaire.
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 déposées le 4 juillet 2024 sur le fondement des articles L.214-166 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, le FCT Cedrus demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger qu’il vient régulièrement aux droits de la Banque Populaire en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
— le dire et juger recevable en ses demandes,
— débouter M. [I] de ses demandes, moyens et conclusions,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 13.052,63€ outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 jusqu’au parfait achèvement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d’exigibilité de la créance un an après pour l’année alors écoulée, puis l’année suivante pour la seconde année et ainsi de suite,
— condamner M. [I] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront distraits au profit de Me Dominique Fleuriot.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 16 septembre 2024 au visa des articles L.332-1 du code de la consommation, des articles 1231-1 et suivants, 1343-5, 2302 et 2303 du code civil, des articles L.643-1 et L.622-28 du code de commerce, M. [I] entend voir la cour :
à titre principal :
— juger que le FCT Cedrus ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement pour disproportion,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la Banque Populaire (aujourd’hui du FCT Cedrus),
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans réformait le jugement entrepris,
— juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde engageant sa responsabilité,
en conséquence,
— condamner le FCT Cedrus à lui payer la somme de 13.525,76€ à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des sommes dues,
au surplus,
— juger que la créance du FCT Cedrus n’est pas justifiée, est indéterminée et non exigible,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes du FCT Cedrus,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
— rejeter les demandes de condamnation à hauteur de 13,525,76€
— juger que les informations de la caution n’ont pas été fournies et que la déchéance des intérêts et pénalités doit être appliquée, avec imputation des paiements effectués par le débiteur sur le principal de la dette,
en conséquence,
— faire injonction au FCT Cedrus de produire un décompte prenant en compte la déchéance des intérêts et pénalités avec imputation des paiements effectués par le débiteur sur le principal de la dette,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à son encontre,
— lui allouer les plus larges délais de paiement et juger que tous les paiements s’imputeront d’abord sur le principal de la dette,
en tout état de cause,
— condamner le FCT Cedrus à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FCT Cedrus aux entiers dépens, tant ceux de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Alexis Grimaud, SELARL Lexavoue Grenoble Chambéry sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juillet 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
L’intervention volontaire du FCT Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire est dite recevable, aucune contestation n’étant formulée par ailleurs par M. [I] sur la régularité de la cession de créance opérée par la Banque Populaire.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement
En droit, l’article L.341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas vérifier l’exactitude ; en l’absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
Si le créancier ne s’est pas renseigné et en l’absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.
Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
A hauteur d’appel, le FCT Cedrus ne discute plus la disproportion manifeste de l’engagement de caution solidaire de M. [I] au jour de sa signature le 9 avril 2013 telle que retenue par le premier juge. Le jugement querellé est donc confirmé sur ce point.
Le FCT Cedrus soutient toutefois qu’au jour de l’appel en paiement, M. [I] « disposait d’un important patrimoine lui permettait aisément de régler sa dette et qu’il ne peut en aucun cas arguer d’une quelconque disproportion et du caractère manifeste, flagrant de cette prétendue disproportion ».
Il développe à cette fin que M. [I] disposait de 3 actifs immobiliers pour un montant total minimum de 858.000 €, consistant en sa résidence principale édifiée sur un terrain acquis par donation en 2003, un terrain acquis en 2017 et un bien immobilier acquis en 2016 qui abrite deux gîtes qui lui procurent des revenus locatifs ; il ajoute que M. [I] détient des parts sociales dans la société [I] (RCS [Numéro identifiant 5]), SAS créée en mars 2020 dont il détient 80 % du capital social et que cette société a créé 3 établissements secondaires en mars 2020, janvier 2022 et avril 2023.
L’appelant retenant un endettement de 348.386€ (créances Caisse d’épargne, CIC, Banque Populaire, BNP pour le financement des biens immobiliers) , il en déduit que M. [I] dispose d’un patrimoine immobilier, hors revenus locatifs et autres revenus d’une valeur nette d’environ 510.000 € permettant d’écarter toute disproportion.
Il est rappelé que dans le cas où l’engagement de caution est dit inopposable car manifestement disproportionné au jour de sa signature, le retour à meilleur fortune ne doit et ne peut s’apprécier qu’au jour où la caution est appelée, à savoir au jour de l’assignation en paiement, soit en l’espèce le 15 avril 2021.
Outre le fait que ces biens immobiliers soient tous grevés d’hypothèques, le FCT Cedrus ne peut donc pas utilement exciper d’une estimation immobilière OOFTOP réalisée le 6 octobre 2023, indépendamment de l’absence de pertinence de cette estimation réalisée sur la base d’un algorithme, et plus généralement de l’évolution de la situation économique de M. [I] au-delà du 15 avril 2021.
De fait, le FCT Cedrus, qui affirme sans offre de preuve que M. [I] détiendrait des parts sociales dans « la société [I] » échoue à démontrer qu’à la date du 15 avril 2021, M. [I] était en capacité d’honorer son engagement de caution solidaire, ce dernier établissant le contraire en l’état de ses communications de pièces, à savoir, qu’à cette époque, il était tenu du remboursement d’un prêt immobilier (1.573€/mois) en sus des charges de la vie courante, alors que son revenu mensuel s’établissait à 1.585€ (moyenne du cumul imposable de l’année 2021 soit 19.024€ incluant ses revenus de locations des gîtes pour 4.438€) et restait tenu d’autres engagements de caution d’un montant global de l’ordre de 82.314€.
Sans plus ample discussion, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a dit le cautionnement de M. [I] inopposable au FCT Cedrus pour cause de disproportion manifeste au jour où il a été appelé en exécution de son engagement de caution, sans qu’il y ait lieu pour la cour de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires de M. [I].
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, le FCT Cedrus est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en appel ; les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Fonds commun de titrisation FCT Cedrus ayant pour société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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