Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son grade d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial.
[…] de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à cette activité syndicale ». L'article L. 212 -7 du même code dispose : « Les compétences acquises par un agent public dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. » Enfin, aux termes de l'article L . 413-1 de ce code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, […] Article 3 […]
[…] 3 °) d'enjoindre au CHU de La Réunion de procéder à son inscription au tableau d'avancement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. […] Aux termes de l'article L. 212 -4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, […] Aux termes de l'article L 212 -5 du code général de la fonction publique : « Les articles L. 212 -2, L. 212-3 et L. 212 -4 sont applicables au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge […]
[…] — ils sont victimes d'une discrimination par rapport aux fonctionnaires métropolitains qui bénéficient d'un avancement de plein droit et d'un entretien d'évaluation en vertu de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 et en vertu des articles L. 212-3 à L. 212-6 du code général de la fonction publique ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M me C A F, à