Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
I.-Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire.
II.-Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes :
1° Son avancement d'échelon a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;
2° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial ;
3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur.
III.-Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.
IV.-Par dérogation à l'article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l'une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
Toutefois, cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d'emplois d'origine prévoient des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle.
V.-Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d'un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle.
Pour statuer ainsi, la cour s'est fondée sur l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié aux articles L. 212-1 et suivants du CGFP) qui a pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge significative de service pour motif syndical (au moins 70% d'ETP) un déroulement de carrière équivalent à celui des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel ils appartiennent et vise à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leurs responsabilités ou de leurs mandats. […] Ces agents, dont les mérites professionnels ne peuvent être appréciés au cours de l'entretien annuel, conformément au point IV de cet article, […]
Lire la suite…Ces dispositions dérogatoires figurent dans les dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Au cas particulier, aucune des deux syndicalistes ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté nécessaire pour prétendre bénéficier d'un avancement dérogatoire. Le tribunal censure logiquement ces deux promotions irrégulières. Enfin, le tribunal administratif a également annulé le tableau d'avancement en comparant minutieusement les mérites comparatifs du requérant avec ceux des fonctionnaires inscrits au tableau contesté.
Lire la suite…[…] — elle méconnait les dispositions des articles 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et est ainsi entachée d'une erreur de droit ; […]
[…] — l'arrêté portant tableau d'avancement est entaché d'un défaut d'examen particulier de la valeur respective des candidats à l'inscription et méconnaît les dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, repris à l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. (…) ». En application de l'article 23 bis de la même loi, repris à l'article L. 212-1 du code général de la fonction publique, sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, […]
En matière de rémunération, vous avez tiré toutes les conséquences de la fiction, reprise depuis 2016 à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires 1 , selon laquelle le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est « réputé » conserver sa position statutaire (activité ou détachement) : voyez, […] pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
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