Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail. […] Article R4312-5-3 Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ; […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale une somme de 3 000 euros à verser au syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et une somme de 3 000 euros à verser à M me B C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, […] Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : » Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. ".
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le code général de la fonction publique ; […] 3. Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : « Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. ». Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : « Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée ».
[…] et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. « et aux termes de l'article L. 211-3 du même code : » Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. ". […] aux termes de l'article L . 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, […] des personnes mentionnées dans leurs statuts. » et de l'article L . 2133- 3 […]
prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnem 🌍 Modification article R122-3-1 du Code de l'environnement (2026-03-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) I. […] après concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail, engagée au moins six mois avant la date de l'élection, […] par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R. 211-41, R. 211-42, R. 211-44, R. 211-45, […]
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