Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.
L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, « Les transformations silencieuses du dossier », […] qui « sont au nombre des pièces intéressant la situation administrative » de ce professeur, […] . 90 Prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, […] par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. » 113 Cette règle, parfois 114 désignée sous le nom de 110 En application du 2ème alinea de l'article L. 521-1 du CJA 111 Voir désormais les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction
Lire la suite…Daumas. 15 Cette règle s'apparente à celle applicable au dossier du fonctionnaire (article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors), désormais reprise à l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique) qui ne doit pas comporter de mentions relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'agent (CE, 28 septembre 1988, ME…, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. » Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, […] Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur retire les pages 1 à 17 de la pochette 4.3, les pages 2 à 83 de la pochette 4.4 et les pages 44 à 52, 57 à 74, […] Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Et aux termes de l'article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, […]
[…] 2°) d'enjoindre à la commune de Landivisiau de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; […] Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] En vertu de l'article L. 137-2 de ce code : « Il ne peut être fait état, […] Aux termes de l'article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier ».
Le tribunal a également rappelé que, par exception, certaines pièces indispensables au suivi de la situation administrative d'un agent peuvent faire mention de ses activités syndicales, à condition de ne porter aucune appréciation sur la manière dont celui-ci exerce ces activités : c'est notamment le cas des autorisations spéciales d'absence pour motif syndical. (1) article L. 137-2 du code général de la fonction publique (2) article 65 de la loi du 22 avril 1905, consécration intervenue en réaction à « l'affaire des fiches » qui avait fait scandale en 1904, le ministre de la guerre ayant procédé
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