Article L137-2 du Code général de la fonction publique
Article L137-1Article L137-3
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Commentaires • 3

1. L’activité syndicale, c’est comme la vie privée : on n’en parle pas dans le dossier administratif
Tribunal administratif d'Orléans · 29 janvier 2026

Le tribunal a également rappelé que, par exception, certaines pièces indispensables au suivi de la situation administrative d'un agent peuvent faire mention de ses activités syndicales, à condition de ne porter aucune appréciation sur la manière dont celui-ci exerce ces activités : c'est notamment le cas des autorisations spéciales d'absence pour motif syndical. (1) article L. 137-2 du code général de la fonction publique (2) article 65 de la loi du 22 avril 1905, consécration intervenue en réaction à « l'affaire des fiches » qui avait fait scandale en 1904, le ministre de la guerre ayant procédé

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2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462455
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, « Les transformations silencieuses du dossier », […] qui « sont au nombre des pièces intéressant la situation administrative » de ce professeur, […] . 90 Prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, […] par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. » 113 Cette règle, parfois 114 désignée sous le nom de 110 En application du 2ème alinea de l'article L. 521-1 du CJA 111 Voir désormais les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction

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3. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453183
Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

Daumas. 15 Cette règle s'apparente à celle applicable au dossier du fonctionnaire (article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors), désormais reprise à l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique) qui ne doit pas comporter de mentions relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'agent (CE, 28 septembre 1988, ME…, […]

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Décisions • 28

[…] D'une part, aux termes l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. » Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, […] Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur retire les pages 1 à 17 de la pochette 4.3, les pages 2 à 83 de la pochette 4.4 et les pages 44 à 52, 57 à 74, […] Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, […]

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[…] 2°) d'enjoindre à la commune de Landivisiau de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; […] Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] En vertu de l'article L. 137-2 de ce code : « Il ne peut être fait état, […] Aux termes de l'article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier ».

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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 10 juin 2025, n° 2210163Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Et aux termes de l'article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, […]

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Document parlementaire • 0

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