Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.
L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, « Les transformations silencieuses du dossier », […] qui « sont au nombre des pièces intéressant la situation administrative » de ce professeur, […] . 90 Prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, […] par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. » 113 Cette règle, parfois 114 désignée sous le nom de 110 En application du 2ème alinea de l'article L. 521-1 du CJA 111 Voir désormais les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction
Lire la suite…Daumas. 15 Cette règle s'apparente à celle applicable au dossier du fonctionnaire (article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors), désormais reprise à l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique) qui ne doit pas comporter de mentions relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'agent (CE, 28 septembre 1988, ME…, […]
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Et aux termes de l'article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, […]
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, l'établissement public de santé mentale de la Somme, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M me B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] qui ne font pas par elles-mêmes grief à l'intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu'il estime que les dispositions des articles L. 137-1 et L. 137-2 du code général de la fonction publique ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, […]
[…] En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative inapplicables en l'espèce, […] de reconstruire rétroactivement sa carrière à partir de 2016 et de retirer le rapport litigieux de son dossier administratif, qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 précités, […] aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, […]
Le tribunal a également rappelé que, par exception, certaines pièces indispensables au suivi de la situation administrative d'un agent peuvent faire mention de ses activités syndicales, à condition de ne porter aucune appréciation sur la manière dont celui-ci exerce ces activités : c'est notamment le cas des autorisations spéciales d'absence pour motif syndical. (1) article L. 137-2 du code général de la fonction publique (2) article 65 de la loi du 22 avril 1905, consécration intervenue en réaction à « l'affaire des fiches » qui avait fait scandale en 1904, le ministre de la guerre ayant procédé
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