Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 juin 2026, n° 2313950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2005, N° 031944/5 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Lerat, puis par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de retirer de son dossier administratif individuel les pages 1 à 18 de la pochette 4.3, les pages 2 à 83 de la pochette 4.4 et les pages 41 à 106 de la pochette 5.1 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer les documents demandés de son dossier administratif individuel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le ministre aurait dû faire droit à sa demande de retrait de pièces de son dossier individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les pièces dont le retrait est demandé ont déjà été retirées du dossier individuel de la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Crusoé, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, commandante de police, a été révoquée de ses fonctions par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 novembre 2022. Par un courrier du 20 mars 2023, réceptionné par l’administration le 23 mars suivant, elle a demandé le retrait de certaines pièces de son dossier individuel relatives à une sanction disciplinaire annulée par un jugement n° 031944/5 du 21 juin 2005 du tribunal administratif de Melun et à des faits d’escroquerie pour lesquels elle a été relaxée, et plus précisément les pièces des pages 1 à 18 de la pochette 4.3, des pages 2 à 83 de la pochette 4.4 et des pages 41 à 106 de la pochette 5.1 de ce dossier. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de procéder au retrait d’une pièce du dossier d’un fonctionnaire n’entre dans aucune des catégories, limitativement énumérées par les dispositions précitées, de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées. En outre, les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut Mme B…, ne s’appliquant qu’aux décisions implicites intervenues dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée, il s’ensuit que l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à sa demande tendant à ce qu’il lui communique les motifs de la décision implicite contestée est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part, aux termes l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. » Aux termes de l’article L. 137-2 du même code : « Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l’article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie. »
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. » Aux termes de l’article 13 du même décret : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative ou territoriale mentionnée à l’article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. »
L’administration est tenue de faire droit à la demande d’un agent public de retirer une pièce de son dossier individuel si la pièce dont le retrait est sollicité n’intéresse pas la situation administrative de l’agent, et, notamment, si elle comporte des éléments relevant strictement de la vie privée, ou si, comme le prohibe l’article L. 137-2 du code général de la fonction publique, elle fait état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’agent public ou encore si son contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire. Elle est également tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce, tout en intéressant la situation administrative de l’intéressé, comporte la mention d’une sanction qui est illégale ou qui a été amnistiée ou dans le cas où elle mentionne des faits dont le juge administratif ou le juge pénal a constaté l’inexistence ou relevé qu’ils ne pouvaient être imputables à l’intéressé. Elle est, enfin, tenue de faire droit à cette demande dans le cas où la pièce dont le retrait est demandé relate des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas avérée ou présente un caractère injurieux, sauf dans le cas où la présence de la pièce dans le dossier se justifie par les nécessités d’une enquête administrative ou pénale en cours, destinée à s’assurer de la véracité des faits, ou par le souci de protéger l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu la communication de son dossier administratif le 14 octobre 2022, soit trois jours avant la tenue d’un conseil de discipline chargé d’examiner les faits qui lui étaient alors reprochés, et qu’elle a constaté que l’arrêté du 21 mars 2003 portant exclusion définitive du service de ainsi que le jugement du 31 janvier 2003 du tribunal de grande instance de Lille relaxant la requérante, au bénéfice du doute, des faits d’escroquerie, relatifs à une précédente procédure disciplinaire, figuraient au sein de son dossier individuel. Si le ministre fait valoir que l’arrêté du 21 mars 2003 ainsi que le jugement du 31 janvier 2003 du tribunal de grande instance de Lille ont déjà été retirés du dossier, il ne l’établit pas par la seule production du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 17 octobre 2022 rapportant des propos allant en ce sens. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que son dossier administratif mentionne des faits dont le juge pénal a constaté qu’ils ne pouvaient être imputables à l’intéressée.
En outre, le tribunal administratif de Melun, dans son jugement du 21 juin 2005, a annulé la sanction disciplinaire en considérant que le motif tiré du fait que Mme B… aurait attiré défavorablement l’attention n’était pas établi par les pièces du dossier et que la décision attaquée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, la requérante ayant été relaxée par le juge pénal, les faits d’escroquerie ne caractérisaient pas un manquement d’une particulière gravité aux règles de la déontologie policière. Dans ces conditions, le dossier individuel de la requérante comporte la mention d’une sanction qui a été annulée par le juge administratif.
S’agissant de la pochette 4.3 :
En l’espèce, les pages 1 à 17 de la pochette 4.3 du dossier individuel produit par Mme B… comportent notamment des pièces relatives au courrier informant la requérante de sa relaxe pour les faits d’escroquerie pour lesquels elle était poursuivie et au procès-verbal du conseil de discipline du 25 février 2003 dans lequel sont mentionnés les faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés ainsi que l’insatisfaction de sa hiérarchie au regard de sa scolarité. En revanche, la page 18 de cette même pochette est seulement relative aux notes de la requérante à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) qu’elle a obtenu en 2001.
Hormis la page 18, relative aux notes que Mme B… a obtenues à l’examen d’entrée au CRFPA, les pages 1 à 17 de la pochette 4.3 sont en lien avec la sanction d’exclusion définitive du service qui a été annulée par le juge administratif et mentionnent les faits d’escroquerie pour lesquels elle a été relaxée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en refusant de retirer les pages 1 à 17 de la pochette 4.3 de son dossier individuel.
S’agissant de la pochette 4.4 :
En l’espèce, les pages 2 à 83 de la pochette 4.4 du dossier individuel de Mme B… font notamment état de procès-verbaux d’audition à la suite des faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés, de plusieurs courriers décrivant son comportement insatisfaisant au cours de sa scolarité ou encore d’une demande de sanction de la part de son supérieur hiérarchique à la suite d’un refus de paiement de frais dus et de son comportement méprisant envers l’administration. Elles sont ainsi en lien avec la sanction disciplinaire annulée et mentionnent les faits d’escroquerie pour lesquels elle a été relaxée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en refusant de les retirer de la pochette 4.4 de son dossier individuel.
S’agissant de la pochette 5.1 :
Les pages 44 à 52, 57 à 74, 76 à 96 et 102 à 104 de la pochette 5.1 du dossier individuel de Mme B… comportent des pièces relatives à la sanction disciplinaire et aux faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés, notamment l’arrêté du 21 mars 2003 portant exclusion définitive du service de la requérante, l’ordonnance du tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2003 prononçant la suspension de l’exécution de la sanction disciplinaire, la requête en annulation de cette sanction introduite devant le tribunal administratif de Melun, le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 31 janvier 2003 prononçant la relaxe de la requérante au bénéfice du doute, un rapport concernant son implication dans des faits d’escroquerie ou encore la requête en divorce pour faute du 12 février 2003 introduite devant le tribunal de grande instance de Lille. Par suite, les pages 44 à 52, 57 à 74, 76 à 96 et 102 à 104 de la pochette 5.1 mentionnant la sanction disciplinaire annulée et les faits d’escroquerie pour lesquels elle a été relaxée. Mme B… est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en refusant de les retirer de son dossier individuel.
En revanche les pages 53 à 56, 75, 97 à 101, 105 et 106 de la pochette 5.1 de son dossier individuel correspondent à un fascicule d’information pour devenir lieutenant de police, à l’arrêté du 27 novembre 2022 portant nomination de la requérante en tant que lieutenant de police stagiaire, à une demande de pièces portant sur l’attestation de réussite de la requérante au diplôme d’officier de police judiciaire et sur son relevé de notes des évaluations des semestres et des stages, à une ordonnance de non-conciliation du 27 mars 2003 rendue par le juge aux affaires du tribunal de grande instance de Lille et à une fiche de renseignements de la requérante à l’usage exclusif de la division. Ces pièces, qui ne mentionnent ni la sanction disciplinaire annulée par le juge administratif ni les faits d’escroquerie pour lesquels la requérante a été relaxée, intéressent sa situation administrative et n’ont pas à être retirées de son dossier individuel. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de les retirer de la pochette 5.1 du dossier individuel.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite en tant qu’elle porte refus de retirer les pages 1 à 17 de la pochette 4.3, les pages 2 à 83 de la pochette 4.4 et les pages 44 à 52, 57 à 74, 76 à 96 et 102 à 104 de la pochette 5.1 de son dossier administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur retire les pages 1 à 17 de la pochette 4.3, les pages 2 à 83 de la pochette 4.4 et les pages 44 à 52, 57 à 74, 76 à 96 et 102 à 104 de la pochette 5.1 du dossier administratif individuel de Mme B…. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur du 23 mai 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de retirer les pages 1 à 17 de la pochette 4.3, les pages 2 à 83 de la pochette 4.4 et les pages 44 à 52, 57 à 74, 76 à 96 et 102 à 104 de la pochette 5.1 du dossier administratif individuel de Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de retirer les pages 1 à 17 de la pochette 4.3, les pages 2 à 83 de la pochette 4.4 et les pages 44 à 52, 57 à 74, 76 à 96 et 102 à 104 de la pochette 5.1 du dossier administratif individuel de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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