Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Il considère en effet que l'instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article L. 134-12 et R. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) relatifs à ladite protection. […]
Lire la suite…[…] du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, désormais codifiées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, […] Selon les dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, […] de 2 987,53 euros.
[…] L. 134-5 du code général de la fonction publique ; […] - si sa faute personnelle devait être reconnue, elle ne serait pas détachable du service et donc insusceptible d'engager sa responsabilité civile en application de l'article L. 134-2 du code général de la fonction publique ; […] Aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de (…) harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; (…) ». […]
[…] la SELARL CABINET RITOUET [L] – 49 […] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] […] Sur le fondement de l'article L. 134-2 du Code général de la fonction publique, Monsieur [V] soutient que la responsabilité personnelle d'un agent public ne peut pas être recherchée pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, sauf à démontrer une faute personnelle détachable du service. Au cas particulier, il estime avoir repoussé les manifestants sur les ordres de son chef de colonne, après plusieurs sommations, avec son instrument de service, dans le cadre d'un usage légitime et proportionné de la force. Il conclut que la demande ainsi portée devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Il considère en effet que l'instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article L. 134-12 et R. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) relatifs à ladite protection. […]
Lire la suite…