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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 23BX01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mai 2023, N° 2102440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 190 397,33 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 et de la capitalisation des intérêts.
Dans la même instance, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a demandé au tribunal que Mme Gromb soit condamnée à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par un jugement n° 2102440 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a d’une part, condamné le CHU de Bordeaux à verser une indemnité de 22 000 euros à M. B… en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 3 décembre 2021, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance exposés par ce dernier, d’autre part, a condamné Mme Gromb à garantir le CHU de Bordeaux de la totalité des sommes versées à M. B… et, enfin, a rejeté le surplus des demandes de M. B… et du CHU.
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 23BX01945, et des mémoires présentés les 22 août 2023 et 10 avril 2024, M. B…, représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;
2°) de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Bordeaux en la portant à la somme de 190 397,33 euros, d’assortir cette somme des intérêts de retard à compter du
4 août 2020 et de la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux et de Mme Gromb le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé à défaut d’avoir répondu à l’ensemble de son argumentation qui était pourtant opérante ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- en estimant que le CHU avait pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de Mme Gromb alors que durant trois ans, il n’a pris aucune mesure d’aide, d’assistance ou de protection efficace à son égard malgré ses demandes répétées, le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et dénaturé les faits ;
- le CHU a manqué à son obligation de protection en méconnaissance de l’article
L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
- le CHU a commis une faute en engageant une procédure disciplinaire à son encontre dès lors que les manquements qui lui étaient reprochés étaient manifestement infondés ;
- la mobilité de trois mois au centre d’épidémiologie D… lui a été imposée par le CHU comme en témoignent les courriels qui lui ont été adressés ; le CHU n’a pas respecté son engagement de maintenir son salaire hospitalier durant cette mobilité ; il est fondé à ce titre à solliciter la somme de 8 016,83 euros ;
- ses préjudices ont été sous-évalués par le tribunal ;
- son préjudice moral et l’atteinte portée à sa dignité résultant des accusations de radicalisation doivent être indemnisés à hauteur de 115 000 euros ;
- l’atteinte portée à sa carrière doit être évaluée à 35 000 euros car il n’a pu reprendre ses fonctions de responsable de l’unité F… et n’exerce plus les fonctions de responsable du centre d’accueil d’urgence des victimes d’agressions ;
- la décharge de ses fonctions hospitalières entre les 28 février 2017 et 12 juillet 2018 ne lui a pas permis d’assurer des gardes et astreintes lui causant ainsi un préjudice de 21 703,40 euros ; il n’a en outre pu percevoir aucun revenu de substitution ;
- ses frais de procédure exposés devant la juridiction disciplinaire, à hauteur de
10 677 euros, doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023 sous le n° 23BX01978 et des mémoires présentés les 2 décembre 2023 et 12 septembre 2024, Mme Gromb, représentée par Me Couvrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de rejeter la requête de M. B… et les conclusions du CHU de Bordeaux tendant à ce qu’elle le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser les sommes qu’elle a versées en exécution de ce jugement ;
5°) subsidiairement, d’annuler le jugement pour incompétence ;
6°) très subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la levée du secret de l’instruction concernant les instances pénales près le tribunal judiciaire de Douai ;
7°) de mettre à la charge de M. B… et du CHU de Bordeaux le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal était incompétent pour se prononcer sur sa faute personnelle et, en conséquence, pour statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par le CHU ;
- la note en délibéré présentée par M. B… devant le tribunal ne lui a pas été communiquée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à un jugement impartial ;
- en ne relevant pas d’office l’irrecevabilité de la demande et en enjoignant au CHU de lui verser des indemnités, sans avoir préalablement annulé la décision rejetant sa réclamation préalable, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande :
- la demande de M. B… était irrecevable dès lors qu’il n’a pas sollicité l’annulation de la décision du CHU de Bordeaux du 21 mars 2023 ayant rejeté sa réclamation préalable ;
- la réponse de l’avocat du CHU ne saurait s’analyser comme une décision administrative de rejet liant le contentieux ;
- M. B… n’a pas présenté de demande indemnitaire auprès de l’université de Bordeaux, qui est son employeur ;
- ses demandes indemnitaires n’étaient pas chiffrées ni justifiées ;
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
- le juge administratif doit surseoir à statuer en attendant la levée du secret de l’instruction par le tribunal judiciaire de Douai, conformément au principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état ;
- sa faute personnelle ne saurait être retenue en l’absence de condamnation par le juge pénal ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- les demandes de M. B… sont fondées sur des fautes distinctes du harcèlement, qui sont directement et uniquement imputables au CHU ;
- si sa faute personnelle devait être reconnue, elle ne serait pas détachable du service et donc insusceptible d’engager sa responsabilité civile en application de l’article L. 134-2 du code général de la fonction publique ;
- le tribunal ne pouvait considérer les faits de harcèlement comme étant établis en se fondant uniquement sur un rapport administratif ; il a ainsi méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le rapport de l’IGAS émane d’une autorité dépendant du pouvoir exécutif dont les membres bénéficient d’une immunité ; ce rapport s’appuie d’ailleurs sur des témoignages qui ne lui ont jamais été communiqués en méconnaissance du principe du contradictoire ; en se fondant sur ce rapport, le tribunal a également méconnu le principe de la présomption d’innocence inscrit à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle s’est vu infliger une sanction disciplinaire sans avoir eu la possibilité de consulter son dossier administratif ni les auditions mentionnées dans le rapport de l’IGAS/IGAENR ;
- elle n’avait pas de pouvoir hiérarchique lequel relevait de la direction générale du CHU ; elle détenait seulement une autorité fonctionnelle ; elle a toujours agi dans l’intérêt du service et a informé sa direction générale des dysfonctionnements dans l’exercice des fonctions ;
- il peut être dérogé à l’obligation de protection des agents publics lorsque le climat conflictuel résulte pour partie du comportement de l’agent en cause, ce qui est le cas en l’espèce ;
- les fautes commises par le CHU excluent que soit retenue sa faute personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de Mme Gromb et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action récursoire de la personne publique contre son agent ayant commis une faute personnelle relève de la seule compétence du juge administratif ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, conclut au rejet de la requête de Mme Gromb et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme Gromb ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
- le code général de la fonction publique,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme E…,
- les observations de Me Stouffs, représentant M. B…, de Me Couvrand, représentant Mme Gromb et celles de Me Goldnadel, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a intégré en 2002, à l’occasion de son internat, les unités de G… du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, rattachées au pôle H… du CHU dont Mme Gromb, professeure des universités praticienne-hospitalier (PU-PH), a exercé les fonctions de cheffe de pôle. Au cours de l’année 2012, M. B… a été nommé responsable de l’unité F… au sein de ce pôle. Il a été titularisé en 2015 en qualité de maître de conférences des universités – praticien hospitalier (MCU-PH). En raison d’une situation conflictuelle au sein du service placé sous la responsabilité de Mme Gromb, le président de l’université et le directeur du CHU ont, après avoir sollicité une mission d’analyse, saisi les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé en vue de l’engagement de poursuites disciplinaires. Après avoir diligenté une mission d’inspection commune à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), laquelle a remis son rapport en mai 2018, les ministres ont saisi conjointement la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, de plaintes disciplinaires à l’encontre de Mme Gromb et M. B…. Par deux décisions du 28 mars 2019, cette juridiction, d’une part, a relaxé M. B… et, d’autre part, a prononcé à l’encontre de Mme Gromb la sanction de suspension de trois ans, avec privation de 60 % de sa rémunération, au motif notamment que cette dernière avait eu, à l’égard de plusieurs médecins dont M. B…, des comportements constitutifs de harcèlement moral. M. B… a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès du CHU de Bordeaux, qui a été rejetée par décision du 23 mars 2021.
2. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 190 397, 33 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite du harcèlement dont il a été victime. Le CHU de Bordeaux a demandé au tribunal de rejeter sa demande en tant qu’elle portait sur une indemnisation supérieure à 15 000 euros et de condamner Mme Gromb à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Mme Gromb a conclu au rejet de l’appel en garantie présenté par le CHU de Bordeaux à son encontre. Par un jugement n° 2102440 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, condamné le CHU de Bordeaux à verser une indemnité de 22 000 euros à M. B… en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 3 décembre 2021, et, d’autre part, a condamné Mme Gromb à garantir le CHU de Bordeaux de la totalité des sommes versées à M. B….
3. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX01945, M. B… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire et demande à la cour de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Bordeaux en la portant à la somme de 190 397,33 euros. Mme Gromb, par une requête enregistrée sous le n° 23BX01978, relève également appel de ce jugement en ce qu’il a fait droit aux conclusions du CHU de Bordeaux tendant à ce qu’elle le garantisse des sommes versées à M. B….
4. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX01945 et 23BX01978 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, M. B… soutient, dans son mémoire enregistré le 22 août 2023, que le jugement serait insuffisamment motivé à défaut d’avoir répondu à l’ensemble de son argumentation qui était pourtant opérante. Cependant, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a répondu à l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B…. La circonstance qu’il n’aurait pas répondu à l’ensemble de ses arguments est à cet égard inopérante.
6. En deuxième lieu, il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser, dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient.
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa note en délibéré produite le 27 avril 2023, M. B… reprochait au rapporteur public d’avoir sous-évalué ses préjudices, en reprenant les arguments qu’il avait précédemment développés dans ses écritures. Ainsi, cette note, qui, au demeurant, ne comportait pas l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont M. B… n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, était insusceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, le tribunal, qui n’avait pas à en tenir compte, n’a pas, en s’abstenant de la transmettre et de rouvrir l’instruction, entaché son jugement d’irrégularité.
8. En troisième lieu, les recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. Par conséquent, en condamnant le CHU de Bordeaux à verser des indemnités à M. B… sans avoir prononcé l’annulation de la décision de cet établissement hospitalier ayant rejeté sa réclamation préalable, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de M. B… :
9. En premier lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès du CHU de Bordeaux le 4 août 2020. Par courrier du 18 septembre 2020, le directeur général du CHU lui a indiqué que le bien-fondé de sa demande serait étudié par l’avocat de l’établissement et qu’à défaut de réponse avant le 4 octobre suivant, sa demande devrait être regardée comme implicitement rejetée, en lui précisant les voies et délais de recours pour contester cet éventuel rejet. M. B… a alors contesté, le 3 décembre 2020, par la voie du recours gracieux, le rejet de sa demande. Par courrier du 23 mars 2021, l’avocat du CHU de Bordeaux, qui avait reçu mandat de cet établissement ainsi que cela ressort du courrier du 18 septembre précité, a rejeté son recours et lui a proposé une indemnité dont le montant se limitait à 15 000 euros. Contrairement à ce que soutient Mme Gromb, ce courrier, qui doit être regardé comme une décision du CHU de Bordeaux rejetant la réclamation indemnitaire de M. B…, a valablement lié le contentieux.
10. D’autre part, Mme Gromb fait valoir que M. B… ayant la qualité de maître de conférences universitaire-praticien hospitalier, il relevait tant du CHU de Bordeaux que de l’université de Bordeaux sur le plan indemnitaire et statutaire, et qu’ainsi, il aurait dû également adresser sa réclamation préalable au président de l’université. Cependant, dès lors que les faits de harcèlement ont été commis par la cheffe du pôle H… lequel dépend du CHU de Bordeaux, c’est à bon droit que M. B…, qui exerçait ses fonctions au sein de ce pôle, a adressé sa réclamation préalable au CHU de Bordeaux.
11. En deuxième lieu, et en vertu du principe rappelé au point 8 du présent arrêt, Mme Gromb ne saurait reprocher à M. B… de n’avoir pas demandé l’annulation de la décision par laquelle le CHU de Bordeaux a rejeté sa réclamation préalable et la fin de non-recevoir évoquée sur ce point ne peut dès lors qu’être rejetée.
12. En troisième lieu, M. B… a chiffré l’ensemble de ses demandes indemnitaires, tant dans le cadre de sa réclamation préalable alors qu’il n’y était pas tenu, que dans sa demande adressée au tribunal administratif. La fin de non-recevoir tirée de ce que ses prétentions indemnitaires ne seraient pas toutes chiffrées ne peut dès lors qu’être rejetée. En outre, le fait que ses prétentions indemnitaires seraient insuffisamment justifiées est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.
Sur la requête n° 23BX01945 présentée par M. B… :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Bordeaux :
13. M. B… demande réparation au CHU de Bordeaux, non seulement à raison des faits de harcèlement moral qu’il a subis, mais en se prévalant également des fautes commises par cet établissement de santé, qui aurait tardé à prendre des mesures de nature à le protéger, lui aurait imposé une mobilité et aurait diligenté à tort une procédure disciplinaire à son encontre.
S’agissant des faits de harcèlement moral :
14. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (…) ».
15. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
16. D’autre part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
17. Pour établir les faits de harcèlement allégués, M. B… se prévaut du rapport de la mission d’inspection conjointe de l’Inspection générale des affaires sanitaires et sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) de mai 2018, qui, après avoir auditionné 70 personnes ayant travaillé ou travaillant au pôle H… du CHU de Bordeaux, détaille le fonctionnement de ce pôle depuis que Mme Gromb en a pris la direction en 2002. À cet égard, ce rapport souligne que l’intéressée a pratiqué un management autoritaire, par le stress et l’intimidation, en s’appuyant sur une équipe rapprochée de « médecins historiques » qui étaient ses soutiens inconditionnels. Il résulte de l’instruction, et en particulier de ce rapport, que Mme Gromb reproduisait, depuis plusieurs années, le même schéma de fonctionnement, en ayant recours à la déstabilisation psychologique de ses collaborateurs afin de les évincer lorsqu’elle estimait qu’ils étaient de nature à lui faire concurrence. À cette fin, elle a multiplié, à l’égard de plusieurs médecins dont M. B…, les comportements vexatoires, les injonctions paradoxales, notamment en inscrivant des activités différentes sur des plages horaires identiques, a mis en place un système de surveillance de leurs activités, les a privés d’accès aux locaux et à certaines activités en les cantonnant à des tâches pénibles et non valorisantes, les a privés d’informations en modifiant leurs adresses électroniques et a enjoint à la communauté de travail de ne plus les assister ni de communiquer avec ces derniers sous peine d’être mis à l’écart. S’agissant de M. B…, il résulte de l’instruction que Mme Gromb a, en plus des mesures précédemment évoquées, mis en place un système de dénonciation de ses retards, a pratiqué la rétention des courriers qui lui étaient adressés, a multiplié les mises en cause personnelles en l’accusant de radicalisation religieuse ou de prise illégale d’intérêts afin de porter atteinte à sa réputation, et a interdit au personnel chargé de l’entretien des locaux de nettoyer le bureau qu’il continuait pourtant à occuper. À cet égard, le Conseil d’État a d’ailleurs confirmé, dans sa décision n° 432628 du 29 septembre 2021, la décision du 28 mars 2019 par laquelle la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale avait infligé à Mme Gromb la sanction de suspension de ses fonctions durant trois ans avec privation de 60 % de sa rémunération en raison, notamment, des faits de harcèlement moral commis par cette dernière sur plusieurs médecins, dont M. B…. L’ensemble de ces faits, compte tenu de leur nature et de leur gravité, sont ainsi de nature à établir une présomption de harcèlement moral de la part de Mme Gromb à l’encontre de M. B….
18. Pour contester les faits qui lui sont reprochés, Mme Gromb se prévaut tout d’abord de témoignages en sa faveur qui dénoncent le comportement peu confraternel de M. B…. Cependant, ces témoignages, qui émanent essentiellement des médecins la soutenant depuis plusieurs années, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés. L’intéressée fait ensuite valoir qu’elle n’avait pas de pouvoir hiérarchique sur M. B…, lequel relevait de la direction générale du CHU. Cependant, et en tout état de cause, il est constant qu’en sa qualité de cheffe de service, l’intéressée détenait une autorité fonctionnelle sur les agents exerçant leurs fonctions au sein du pôle H… qu’elle dirigeait. Ensuite, la circonstance que Mme Gromb n’ait pas été en mesure de discuter contradictoirement les termes du rapport conjoint de l’IGAS-IGAENR au moment où celui-ci a été établi ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif pût le prendre en considération à titre d’information, après l’avoir soumis à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, et contrairement à ce qu’elle soutient, en évoquant ce rapport, après l’avoir soumis au débat contradictoire, les premiers juges n’ont méconnu ni son droit à un procès équitable protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe de la présomption d’innocence inscrit à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 6 de cette convention. Mme Gromb ne saurait davantage se prévaloir, dans le présent litige indemnitaire, du fait que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n’aurait pas été précédée de la possibilité d’obtenir communication de son dossier administratif, et en particulier des auditions mentionnées dans le rapport d’inspection précité. En outre, si elle fait valoir qu’elle avait informé sa direction générale des dysfonctionnements de son service et que cet établissement aurait lui-même commis des fautes en le démettant de ses fonctions et en lui retirant la protection fonctionnelle avant que sa culpabilité ne soit reconnue par le juge pénal, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, si elle soutient, en se fondant sur le rapport d’inspection, que le comportement de M. B… ne serait pas exempt de critique, la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, par une décision du 28 mars 2019, a relaxé ce dernier en considérant qu’aucun manquement à ses obligations professionnelles, au devoir de confraternité et à ses obligations en matière de cumul d’activités ne pouvait lui être reproché. Dans ces conditions, et pour l’ensemble de ces motifs, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du CHU de Bordeaux était engagée du fait des agissements commis par Mme Gromb, lesquels, eu égard à leur nature, leur gravité et les intentions qui ont animé cette dernière, constituent une faute personnelle.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de protection :
19. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
20. Ces dispositions établissent à la charge de la personne publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
21. M. B… soutient que le CHU de Bordeaux a été défaillant dans son obligation de protection à son égard dès lors qu’il n’aurait pris, durant trois ans, aucune mesure d’aide, d’assistance ou de protection efficace, malgré ses demandes répétées. Cependant, il résulte de l’instruction que l’intéressé a été reçu le 27 septembre 2016 par la directrice de la gestion des personnels et des relations sociales de l’université et qu’il a pu, dès le mois de janvier 2017, s’entretenir avec le directeur général du CHU qu’il avait informé des difficultés rencontrées avec Mme Gromb en octobre 2016. Le directeur s’était d’ailleurs, dès le 2 novembre 2016, entretenu avec cette dernière, laquelle avait à son tour porté des accusations de harcèlement moral à l’encontre de M. B…. Face à ces accusations réciproques, il avait alors sollicité, du conseil national des universités, une mission d’analyse des dysfonctionnements du pôle H…. Sans attendre le rapport de cette mission, qui a été remis le 17 mai suivant, il a, d’une part, dès le mois de février 2017, proposé à M. B… d’aménager son poste en lui proposant de se concentrer sur ses activités universitaires et d’autre part, a interdit à Mme Gromb, par un courrier daté du 16 mars 2017, de prendre des mesures ou des décisions discriminatoires à l’égard de M. B… et lui a demandé de s’assurer que son courrier soit déposé dans la boîte aux lettres qui lui avait été attribuée. Il a enfin octroyé, le 18 avril 2017, la protection fonctionnelle tant à M. B… qu’à Mme Gromb. À la suite de la remise du rapport de la mission d’analyse, laquelle avait auditionné 35 personnes et préconisait une séparation fonctionnelle et hiérarchique entre Mme Gromb et M. B…, le directeur général du CHU, par décision du 19 juillet 2017, a mis un terme aux fonctions de cheffe du pôle H… de Mme Gromb à compter du 1er août 2017 et a confié la direction de ce pôle à un autre professeur. Par ailleurs, il a saisi, conjointement avec le président de l’université, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, afin, d’une part, que soient engagées des procédures disciplinaires à l’encontre de Mme Gromb et de M. B… et, d’autre part, que soient édictées des mesures conservatoires à l’encontre des personnels hospitalo-universitaires. À la suite de la remise du rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGAENR, le directeur général du CHU, par une décision du 8 juin suivant, a suspendu l’intéressée de ses fonctions médicales, cliniques et thérapeutiques dans l’établissement et lui a interdit d’accéder aux locaux de travail hospitaliers. Cette suspension a cependant été annulée par le Conseil d’État, dans une décision n° 422922 du 5 février 2020, au motif que la poursuite de son activité hospitalière n’était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de G… où elle exerçait, ni la sécurité des patients. Si M. B… reproche enfin au directeur du CHU de n’avoir pas saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il ressort du rapport précité émanant de l’IGAS-IGAENR, que celui-ci a été transmis au procureur de la République compte tenu de la qualification pénale pouvant être donnée aux faits constatés. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des mesures prises par le directeur général du CHU de Bordeaux depuis qu’il a été alerté des faits de harcèlement allégués par M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que le CHU aurait commis une faute au regard de ses obligations de protection à son égard.
S’agissant de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de M. B… :
22. Aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de (…) harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ». En vertu de l’article L. 135-4 de ce code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. (…) ».
23. Il résulte de l’instruction que le rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGAENR remis le 5 juin 2018 avait relevé à l’encontre de M. B… un manquement au devoir de confraternité en violation de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique et une méconnaissance des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 sur le cumul d’activités et qu’il avait ainsi recommandé l’engagement d’une procédure devant la juridiction disciplinaire compétente. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne saurait être reproché au CHU de Bordeaux d’avoir, par courrier du 12 juin 2018, saisi la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, d’une demande de saisine de la juridiction disciplinaire compétente. Il s’ensuit que M. B…, bien qu’il ait finalement été relaxé par la juridiction disciplinaire le 28 mars 2019, n’est pas fondé à soutenir que le CHU de Bordeaux aurait commis une faute en sollicitant l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre.
S’agissant de la mobilité :
24. Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elle ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but.
25. À la suite du rapport émis par la mission d’inspection, lequel recommandait, afin que le service de G… retrouve un fonctionnement apaisé, que M. B… soit accompagné le plus rapidement possible dans une démarche de mobilité, le CHU de Bordeaux a proposé à ce dernier d’effectuer une mobilité au centre d’épidémiologie clinique D… durant les mois de juin à septembre 2019. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a accepté cette mission temporaire le 3 mai 2019, afin d’honorer les engagements qu’il avait pris à la suite de ce rapport. Dans ces conditions, et dès lors qu’il a expressément accepté d’effectuer cette mobilité, celle-ci, au demeurant de courte durée, ne saurait être regardée comme une mutation qui lui aurait été imposée par son employeur dans l’intérêt du service.
26. Il résulte de ce qui précède, conformément au principe rappelé au point 15 du présent arrêt, que M. B… est fondé à demander à être indemnisé par le CHU de Bordeaux de l’intégralité de ses préjudices alors même que les agissements en cause ne résultent pas d’une faute imputable à cet établissement sanitaire mais procèdent d’une faute personnelle commise par Mme Gromb dès lors que cette faute, bien que détachable du service, n’était pas dépourvue de tout lien avec celui-ci.
Sur les préjudices :
27. En premier lieu, M. B… demande à la cour de porter à 115 000 euros le montant de l’indemnité que les premiers juges ont condamné le CHU de Bordeaux à lui verser en réparation de son préjudice moral. Cependant, eu égard à la durée durant laquelle il a subi les faits de harcèlement en litige avant que l’auteure de ces faits n’ait été démise de ses fonctions, le tribunal n’a pas, en lui accordant une indemnité de 12 000 euros à ce titre, fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
28. En deuxième lieu, si M. B… demande à la cour de porter à 35 000 euros son préjudice de carrière au motif qu’il n’a obtenu aucun avancement depuis 2019, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’en ne lui confiant pas les fonctions de responsable de l’unité F…, de chef de service de G… ou de responsable du I…, le CHU de Bordeaux aurait commis une faute. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en limitant à 10 000 euros le montant de l’indemnité que cet établissement hospitalier a été condamné à lui verser pour l’avoir privé de fonctions d’encadrement, le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de son préjudice de carrière.
29. En troisième lieu, M. B… sollicite le versement d’une somme de 21 703,40 euros, correspondant au montant des indemnités de garde et d’astreinte qu’il aurait réalisées entre les 28 février 2017 et 12 juillet 2018, s’il n’avait pas été déchargé de ses fonctions hospitalières après un avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail. Cependant, l’intéressé ne saurait prétendre obtenir réparation de pertes subies du fait de l’absence de paiement des gardes et astreintes pendant la période précitée, dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus par son statut qu’en contrepartie de services de gardes et d’astreintes effectivement assurés et non récupérés. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire qu’il avait présentée à ce titre.
30. En quatrième lieu, M. B… sollicite la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 8 016,83 euros correspondant à la perte de rémunération qu’il a subie lors de la mobilité qu’il a effectuée entre les mois de juin et août 2019. Or, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le protocole transactionnel du 24 janvier 2020 proposé par le CHU de Bordeaux concernant cette mobilité précise, en son article 3, que M. B… renonce aux indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de sa parte de revenus pour la période du 1er juin au 31 août 2019. En outre, il est constant que le CHU de Bordeaux lui a versé une bourse d’études de 3 000 euros, pour compenser une partie de la perte de rémunération qu’il a subie durant cette période. Par conséquent, M. B… ne saurait reprocher au tribunal de n’avoir pas indemnisé ce chef de préjudice.
31. En cinquième et dernier lieu, M. B… sollicite le versement d’une somme de
10 677 euros au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre des poursuites engagées devant la juridiction disciplinaire des personnels enseignants hospitaliers. Toutefois, dès lors que ces frais sont dépourvus de lien avec le harcèlement moral qu’il a subi ou une faute commise par le CHU de Bordeaux, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire qu’il avait présentée à ce titre.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la requête n° 23BX01978 présentée par Mme Gromb :
33. L’action récursoire engagée par le CHU de Bordeaux à l’encontre de l’un de ses agents pour obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en réparation de dommages causés par suite d’une faute personnelle commise par celui-ci, a trait aux rapports de la personne publique et de l’un de ses agents et ne trouve sa solution que dans les principes du droit public. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme Gromb, le tribunal administratif était compétent pour se prononcer sur les conclusions du CHU de Bordeaux tendant à ce qu’elle le garantisse des condamnations prononcées à son encontre en raison des faits de harcèlement moral qu’elle avait commis.
34. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les agissements dont M. B… a été victime sont exclusivement imputables à la faute personnelle de Mme Gromb. Par suite, et en application du principe énoncé au point 15 du présent arrêt, cette dernière n’est pas fondée à reprocher aux premiers juges d’avoir mis entièrement à sa charge le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Bordeaux.
35. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme Gromb n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à garantir le CHU de Bordeaux des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
36. Mme Gromb demande à la cour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la levée du secret de l’instruction par le tribunal judiciaire de Douai et de la décision de cette juridiction concernant les faits de harcèlement moral en litige. Cependant, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme Gromb sur leur fondement.
38. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… et le CHU de Bordeaux sur ce même fondement.
dÉcide :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme Gromb sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A… B…, à Mme C… Gromb et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Copie en sera adressée au directeur de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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