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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 22/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02047 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHTJ
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET RITOUET [L] – 49
la SELARL CAMIERE AVOCAT – 1569
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Février 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], domicilié : [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline CAMIERE de la SELARL AXIPITER, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] se présente comme membre du service d’ordre du syndicat CGT intervenu le 21 juin 2018 lors d’une expulsion de migrants occupant un bâtiment situé [Adresse 4]. Il indique avoir chuté pendant les opérations de maintien de l’ordre et avoir été victime d’une fracture du radius.
Le 13 juillet 2018, Monsieur [Z] a déposé plainte contre X pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 7 jours. Cette plainte a été classée sans suite le 28 mai 2019, pour absence d’infraction.
Considérant que le policier à l’origine de sa chute est Monsieur [U] [V], Monsieur [O] [Z] l’a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d’huissier de justice signifié le 1er février 2021.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Monsieur [O] [Z] sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER recevables ses demandes
ORDONNER avant-dire droit une expertise pour évaluer son préjudice, aux frais avancés de Monsieur [V]
CONDAMNER Monsieur [V] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [V] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [Z] recherche la responsabilité personnelle de Monsieur [V], considérant que sa faute est détachable de ses fonctions de policier. Il lui reproche d’avoir, dans un accès de colère, porté un coup avec son bouclier, de manière volontaire et disproportionnée, en outrepassant les ordres de sa hiérarchie.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, Monsieur [U] [V] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Déclarer la requête irrecevable
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
Le condamner au titre du recours abusif à lui verser la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts
Le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner en outre aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L. 134-2 du Code général de la fonction publique, Monsieur [V] soutient que la responsabilité personnelle d’un agent public ne peut pas être recherchée pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions, sauf à démontrer une faute personnelle détachable du service. Au cas particulier, il estime avoir repoussé les manifestants sur les ordres de son chef de colonne, après plusieurs sommations, avec son instrument de service, dans le cadre d’un usage légitime et proportionné de la force. Il conclut que la demande ainsi portée devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Par ailleurs, il considère que l’action de Monsieur [Z], manifestement mal fondée et mal dirigée, caractérise une intention de nuire et doit être qualifiée d’abusive.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile de Monsieur [V]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L. 134-2 du Code général de la fonction publique, sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l’agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Constitue une faute personnelle détachable de la fonction d’un agent public, même si elle n’est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession.
En l’espèce, l’examen de la vidéo produite en pièce n°11 par Monsieur [Z] confirme le contexte décrit par le demandeur, à savoir l’évacuation par les policiers de plusieurs personnes présentes aux abords d’un immeuble, dans une rue à sens unique manifestement coupée à la circulation automobile par au moins trois véhicules, dont deux banalisés, à l’arrêt sur la voie. La séquence litigieuse montre cinq puis quatre policiers qui dirigent six personnes vers la sortie de la rue, tous marchant sur le trottoir. Un seul policier est équipé d’un bouclier. Les premières sommations sont prononcées par l’un de ses collègues brandissant une lacrymogène. L’auteur de la vidéo, prétendument Monsieur [Z], se trouve à l’avant de cet ensemble de personnes. Si les personnes repoussées avancent dans la direction indiquée, l’une d’entre elle s’empare d’une chaise située sur le trottoir, en terrasse d’un commerce, pour entraver la progression des forces de l’ordre. Alors qu’aucun contact physique n’a jusqu’alors eu lieu, une autre de ces personnes évacuées se trouve un instant « collée » contre le bouclier du policier précité, lequel la repousse soudainement. Bien que la caméra continue de filmer, on ne distingue plus les objets et les personnes, ce qui peut correspondre à une chute du vidéaste. Celui-ci se relève rapidement, en maximum 15 secondes.
A supposer que l’auteur de la vidéo soit Monsieur [Z], il est manifeste que la chute par ricochet dont il se plaint s’inscrit dans une opération de maintien de l’ordre, c’est-à-dire dans le cadre des fonctions confiées à Monsieur [V]. De plus, si l’opportunité et la soudaineté de la poussée exercée par le policier contre la personne touchant son bouclier peuvent être débattues, elle ne peut, pour le tribunal, constituer un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique, comportant une intention de nuire ou présentant une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession de policier. En ce sens, le comportement reproché à Monsieur [V] ne peut pas être qualifié de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [V] ne peut pas être recherchée devant la présente juridiction judiciaire. Les demandes de Monsieur [Z] aux fins d’expertise et d’octroi de dommages et intérêts sont irrecevables.
Sur la prétention reconventionnelle en procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, si le tribunal judiciaire considère que la faute alléguée n’est pas détachable de l’exercice des fonctions de Monsieur [V], le débat sur la caractérisation de cette faute relève de la compétence de la juridiction administrative. De plus, l’intention de nuire n’est pas suffisamment établie. Par suite, la présente instance ne peut être qualifiée d’abusive et la prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [O] [Z] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Z] sera également condamné à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DECLARE irrecevables les prétentions aux fins d’expertise et d’octroi de dommages et intérêts de Monsieur [O] [Z]
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa prétention au titre d’une procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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