Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS / Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
Article L115-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2023, n° 2302523
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît le droit à congé maladie des agents publics, garanti par les dispositions des articles L. 115-3 et L. 822-1 du code général de la fonction publique ; * elle ne peut être légalement suspendue de ses fonctions à compter du 12 janvier 2022, étant placée en arrêt maladie depuis le 7 septembre 2021 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, dès lors qu'elle porte suspension de traitement, primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions, ce que ces dispositions ne permettent pas ;
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