Article L115-3 du Code général de la fonction publique
Article L115-2Article L115-4
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions • 5

1. Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2023, n° 2302523Rejet

[…] * elle méconnaît le droit à congé maladie des agents publics, garanti par les dispositions des articles L. 115-3 et L. 822-1 du code général de la fonction publique ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M me B A et au centre communal d'action sociale de Rennes.

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2. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2400535Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Selon son article L. 115-3 : « Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII ». L'article L. 711-2 de ce code dispose que : « Il n'y a pas service fait : /1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ».

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3. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2400472Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Selon son article L. 115-3 : « Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII ». L'article L. 711-2 de ce code dispose que : « Il n'y a pas service fait : /1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ».

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