Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 nov. 2016, n° 16/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 5 juillet 2016, N° 16/01983 |
Texte intégral
30/11/2016
ARRÊT N° 16/1074
N° RG: 16/03637
AMG/MLD
Décision déférée du 05 Juillet 2016 -
Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 16/01983)
SARL PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS
C/
X Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SARL PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS venant aux droits et obligations de la SAS
ECHOPHONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXaudit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS
MORVILLIERS-SENTENAC
AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP
LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.
MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L.
DUFLOS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. L.
DUFLOS, greffier de chambre
Exposé du litige
Par arrêt de la chambre sociale de cette cour en date du 30 octobre 2015 et arrêt rectificatif du 15 avril 2016 la société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS venant aux droits d’une société
ECHOPHONE a été condamnée à verser à Mme Y son ancienne salariée différentes sommes de l’ordre de 45000.
L e 2 7 a v r i l 2 0 1 6 M m e K A D D A O U I a f a i t d é l i v r e r à l a s o c i é t é P A T R I M
ZZZ un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 51226,54.
Par acte en date du 24 mai 2016 la société
PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir des délais de paiement sur le fondement de l ' article 1244-1 du code civil.
Par jugement en date du 5 juillet 2016 le juge de l’exécution a rejeté la demande et condamné la société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juillet 2016 la société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 6 octobre 2016 elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— lui donner acte du règlement à Mme Y de la somme de 5403,36 au titre des sommes à caractère salarial
— dire quelle pourra se libérer du surplus de la dette en 24 mensualités de 1849,31 chacune
— constater que trois mensualités de 1849,31 ont déjà été réglées
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir en substance que :
Elle n’est pas en mesure de régler l’intégralité de la condamnation en raison de ses difficultés financières résultant du rachat de la société
ECHOPHONE dont elle a repris le passif important de 192691 faisant l’objet d’un accord d’échéancier de la part des différents créanciers.
Le chiffre d’affaire évolue à la baisse et n’est plus que de 845638 en 2015 pour 1945422 en 2011 et 913435 en 2014.
Le résultat fiscal s’établit à un déficit de 45695 et la dette fiscale est de 21000, réglée par mensualités.
La situation en 2016 démontre les difficultés de trésorerie, les frais financiers résultant des découverts bancaires s’étant élevés à 18600 sur l’année 2015
La société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENT s’est acquittée des sommes à caractère salarial soit 5403,36 le 30 mai 2016 et est en mesure de procéder à des règlements mensuels de 1849,31 dont trois ont été effectués pour apurer sa dette
Mme Y a créé une entreprise concurrente dont les résultats ne sont pas connus.
Par dernières conclusions reçues le 4 octobre 2016 Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— condamner l’appelante aux dépens et au paiement de la somme de 3000 au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
L’arrêt de la cour du 30 octobre 2015 rectifié par l’arrêt du 15 avril 2016 a confirmé en augmentant les dommages intérêts alloués à la salariée le jugement du conseil de prud’hommes du 18 novembre 2013 qui avait alloué 30334,38 à ce titre et à la suite de cette décision, l’employeur aurait dû provisionner les condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit.
L’employeur n’a réglé les sommes à caractère salarial qu’après intervention de l’huissier et s’est déjà octroyé de larges délais de paiement.
La situation de la société était excédentaire en 2014 elle enregistrait un résultat de 53237.
Elle n’a pas produit le bilan pour l’année 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement en considérant que la société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS avait obtenu de fait de larges délais de paiement dans la mesure où la condamnation de première instance est intervenue le 18 novembre 2013 et que la cour d’appel a confirmé cette décision pour l’essentiel.
Il convient d’ajouter que ce n’est qu’après signification d’un commandement de payer le 27 avril 2016
que la société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS s’est acquitté de la somme de 5403,36 représentant les condamnations à caractère salarial.
L’appelante fait état de ses difficultés financières suite au rachat de la société ECHOPHONE et de l’importance de son passif.
La cour observe cependant que les condamnations prud’hommales doivent être provisionnées ce qui a été le cas puisque le compte de résultat de l’année 2015 qui fait état d’une perte de 8224 alors que le résultat était bénéficiaire de 53237 en 2014 mentionne une provision pour risques et charges d’un montant de 51227 et que cette somme est par conséquent disponible pour régler la dette à l’égard de l’ancienne salariée.
Dans ces conditions les éléments produits aux débats ne permettent pas d’accorder des délais de paiement à la société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS et il convient de confirmer le jugement déféré.
L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS aux dépens et au paiement à Mme Y de la somme de 1500 au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M-A C. BELIERES .
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