Article L111-4 du Code général de la fonction publique
Article L111-3
Article L111-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires4

1Élus locaux fonctionnaires et utilisation des crédits d'heures dédiés à leur mandat
M. Pierre-Alain Roiron, du groupe SER, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 31 octobre 2024

Afin de pouvoir concilier leur activité professionnelle avec l'exercice d'un mandat électif local, l'article L. 111-4 du code général de la fonction publique prévoit que « sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, […] conformément aux articles L. 2123-2 et R. 2123-5 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus d'un conseil municipal. […] Des dispositions spécifiques sont prévues pour les personnels appartenant à des corps enseignants, compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement au bénéfice de la continuité des apprentissages due aux élèves, […]

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2Non-paiement des absences pour mandat électif
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 1 juin 2023

L'article L. 111-4 du Code général de la fonction publique dispose : "Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales." […] S'agissant de la rémunération si, pour les agents territoriaux, le Code général des collectivités territoriales en son article L2123-1 dispose que "L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions ", de son côté le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer n'applique à ce jour pas de retenue sur salaire pour les agents concernés.

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3Non-paiement des absences pour mandat électif
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 16 mars 2023

L'article L. 111-4 du Code général de la fonction publique dispose : "Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales." […] S'agissant de la rémunération si, pour les agents territoriaux, le Code général des collectivités territoriales en son article L2123-1 dispose que "L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions ", de son côté le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer n'applique à ce jour pas de retenue sur salaire pour les agents concernés.

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Décisions3

1CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2024, 23NT00988, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de mettre à la charge deLa Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — l'application de cette nouvelle règle a pour effet de limiter l'exercice du droit de grève reconnu tant par la Constitution, que par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 131-1 et L. 114-1 du code général de la fonction publique, la décision du 14 septembre 2022 CGT c/ France du comité européen des droits sociaux ou par les articles 6 des parties I et II de la charte sociale européenne ou des article G et E de la partie V de la même charte ; elle présente un caractère discriminatoire par rapport aux agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière ;

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2024, 23NT00986, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de mettre à la charge deLa Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — l'application de cette nouvelle règle a pour effet de limiter l'exercice du droit de grève reconnu tant par la Constitution, que par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 131-1 et L. 114-1 du code général de la fonction publique, la décision du 14 septembre 2022 CGT c/ France du comité européen des droits sociaux ou par les articles 6 des parties I et II de la charte sociale européenne ou des article G et E de la partie V de la même charte ; elle présente un caractère discriminatoire par rapport aux agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière ;

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2024, 23NT00990, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de mettre à la charge deLa Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — l'application de cette nouvelle règle a pour effet de limiter l'exercice du droit de grève reconnu tant par la Constitution, que par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 131-1 et L. 114-1 du code général de la fonction publique, la décision du 14 septembre 2022 CGT c/ France du comité européen des droits sociaux ou par les articles 6 des parties I et II de la charte sociale européenne ou des article G et E de la partie V de la même charte ; elle présente un caractère discriminatoire par rapport aux agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière ;

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