Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juil. 2021, n° 19-18.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-18.877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2019, N° 13/03925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO10390 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° M 19-18.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021
La société Passebosc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-18.877 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Prodidac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Passebosc, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prodidac et de MM. [T] et [B], et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Passebosc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Passebosc et la condamne à payer à MM. [T] et [B] et à la société Prodidac la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Passebosc.
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société Passebosc de toutes ses demandes, D’AVOIR dit que les ruptures de contrats étaient conformes au droit des sociétés et D’AVOIR constaté que MM. [T] et [B] n’avaient pas commis d’actes de concurrence déloyale avant et après leur départ de la société Deltalab/Cosimi ;
AUX MOTIFS QU’attendu qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie le fait d’attirer un client ou un fournisseur d’un concurrent ou d’embaucher un ancien salarié non tenu par une clause de non-concurrence n’est pas interdit ; qu’il incombe à celui qui se dit victime d’agissements constitutifs de concurrence déloyale de rapporter la preuve d’agissements fautifs, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; qu’attendu qu’en l’espèce la société PASSEBOSC soutient d’abord que [W] [T] et [Q] [B], qui n’étaient ni l’un ni l’autre tenus à une clause de non concurrence et dont le contrat de travail a pris fin dans le cadre de ruptures conventionnelles, d’avoir violé leurs obligations contractuelles et principalement leur obligation de loyauté en préparant la constitution de la société PRODIDAC « bien avant leur départ »; que les pièces établissent qu’en 2009 est survenu au sein de la société DELTALAB COSIMI un conflit social donnant lieu le 27 février 2009 à l’envoi d’un courrier signé par 22 salariés à [W] COSIMI ; que le 29 septembre 2009 suite un malaise vagal d’une salariée dans les locaux de l’entreprise à [Localité 1] donnant lieu à l’intervention des services de secours la dirigeante de la société DELTALAB COSIMI a décidé de fermer les locaux de cette société pour la journée du 30 septembre 2009, ce qu’un huissier de justice a constaté ; que suite à des négociations entamées à compter de juillet 2009, la société DELTALAB COSIMI a racheté le 5 février 2010 à la société DMS au prix de 50.000 euros le fonds de commerce connu sous le nom de GTI SYSTEME sis et exploité à TREBES (11800) ; que le 3 mars 2010 [W] COSIMI a notifié aux salariés de [S] sa décision de transférer à compter du 15 septembre 2010 leur contrat de travail de [Localité 1] au nouveau siège de la société fixé [Adresse 5], que 21 des 23 salariés ont refusé ce transfert ; que de nombreuses procédures prud’homales ont été engagées, certaines pour des faits de harcèlement à l’encontre de la société DELTALAB COSIMI ; que suivant lettre de rupture conventionnelle en date du 21 décembre 2009 le contrat de travail de [W] [T] a été rompu à effet au 29 janvier 2010 ; que suivant lettre de rupture conventionnelle en date du 5 juillet 2010 qui relatait une mésentente entre les parties, la rupture du contrat de travail de [Q] [B] est intervenue à effet au 15 août 2010 ; qu’aucune conclusion ne peut être tirée dans le cadre de la présente instance de ce que la contestation de cette rupture conventionnelle ensuite émise par [Q] [B] a été rejetée le 19 mai 2016 par le Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE ; que [W] [T] et [U] [R], qui avait quitté depuis 2006 la société DELTALAB dans laquelle il exerçait les fonctions de technicien SAV, et avait déjà créé la société HYSTERESIS, ont constitué ensemble la société PRODIDAC qui a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE le 23 avril 2010 avec un début d’activité au 3 mai 2010 et pour activités principales l’achat, la vente en gros et en détail, l’importation, l’exportation de fournitures et équipements pédagogiques, industriels et domestiques divers, les prestations d’installation sur site de formation de traduction de documents, de conseil en ingénierie pédagogique, la conception et la fabrication d’équipements didactiques ; que si parmi les actes repris lors de la constitution de la société PRODIDAC figurait une consultation du 7 octobre 2009 de Maître [C] d’un coût de 95,88 euros TTC il ne peut être retenu dans le contexte susrelaté que cette consultation d’un praticien en droit social établit "un acte de concurrence déloyale interdit par [W] [T]« ni que »la constitution de la société PRODIDAC aurait démarré dès le 7 octobre 2009"; qu’il sera observé aussi que parmi les actes repris figurent aussi la facture « pack relecture statuts par avocat SOJEC » d’un coût de 300 euros en date du 7 avril 2010 qui est contemporaine de l’immatriculation de la société PRODIDAC ; que suivant lettre de rupture conventionnelle en date du 5 juillet 2010 (donc postérieure au courrier du 3 mars 2010 de notification de l’employeur de sa décision de transférer à compter du 15 septembre 2010 les contrats de travail de [Localité 1] au nouveau siège de la société fixé [Adresse 5]), qui relatait une mésentente entre les parties, la rupture du contrat de travail de [Q] [B] est intervenue à effet au 15 août 2010 ; que [Q] [B] est entré au capital de la société PRODIDAC le 12 octobre 2010 seulement date à laquelle il est devenu co-gérant de cette société ; que par ailleurs la société PASSEBOSC, qui par ailleurs soutient aussi que la société PRODIDAC aurait débauché [Q] [B] pour s’approprier son savoir-faire, n’établit aucunement que [W] [T] ni [Q] [B] se seraient à dessein abstenus depuis 2008 de renseigner des documents ou qu’ils se seraient volontairement fait adresser sur des boites mail personnelles des messages de partenaires de la société DELTALAB afin de les dissimuler à leur employeur ou de les conserver au moment de leur départ ; qu’elle n’établit pas non plus qu’ils auraient emporté le carnet contenant la liste des contacts export ni des fichiers qualifiés ou des informations commerciales ou encore qu’ils auraient entrepris « un sabotage de l’activité de DELTALAB/COSIMI avant leur départ et préméditation en vue de la création de PRODIDAC » ; que sur ce point les intimés justifient de rapports sur leur activité régulièrement établis à la demande de [W] COSIMI qui exigeait que les salariés de DELTALAB/COSIMI lui rendent compte ;
que c’est ainsi que des documents que selon l’appelante avaient disparu ont été retrouvés avec d’autres fichiers postérieurs au départ des deux salariés, lors de constatations effectués le 13 mars 2017 par un huissier de justice sur les matériels informatiques qui, selon acte du 18 décembre 2013, réitéré le 6 février 2014, ont été vendus par la société DELTALAB/COSIMI à la société DELTALAB SMT avec son fonds de commerce de conception, fabrication de matériel pour l’enseignement de Génie des Procédés, Mécanique, Energétique et Electrotechnique sis à et exploité [Adresse 6] ; que l’appelante ne démontre pas que cette découverte selon elle « miraculeuse » ait été rendue possible par des manipulations opérées de concert entre le cessionnaire et les intimés avant l’intervention de l’huissier ; que l’appelante ne démontre aucunement que la réunion du 8 mai 2009 avec [I] [H] de la société HILTON aurait été organisée à son insu à l’aéroport de SAINT EXUPERY et ce d’autant qu’elle convient en page 65 de ses écritures que [Q] [B] a mentionné ce trajet dans ses frais ; que la société PASSEBOSC n’établit pas non plus des agissements des intimés destinés à entretenir une confusion entre DELTALAB/COSIMI et PRODIDAC ni des faits de parasitisme ; que sur ce point il ne saurait être tiré parti des erreurs intervenues lors de l’envoi de messages par des clients qui ont utilisé un carnet d’adresse ancien où [W] [T] et [Q] [B] étaient enregistrés comme salariés de DELTALAB ; que les détournements de clientèles imputés aux intimés ne sont aucunement caractérisés alors que les commandes passées chez DELTALAB devenu PASSEBOSC et PRODIDAC interviennent après mise en concurrence de plusieurs entreprises dans le cadre d’appels d’offres où l’une et l’autre peuvent soumissionner ; qu’aucune conclusion ne peut être tirée de ce que les factures des deux premiers exercices de PRODIDAC mentionnent des clients connus de DELTALAB alors que PRODIDAC était libre de soumissionner à leur appel d’offres et que s’agissant de certaines grandes entités le nom du laboratoire destinataire de la commande n’est pas précisé mais seulement l’établissement ; que la société PASSEBOSC n’établit pas que les trois « fournisseurs historiques » de la société DELTALAB aient décidé les deux premiers à l’automne 2010 et le troisième en avril 2011 de cesser leurs relations avec elle en raison d’agissements déloyaux des intimés plutôt qu’en raison des événements survenus en 2009 et en 2010 dans l’entreprise qui a connu un déménagement entraînant le départ de la plupart de ses salariés, ce qui était de nature à inquiéter ses partenaires ; que la société PASSEBOSC a engagé à MARSEILLE sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies des procédures contre les sociétés HILTON, TECQUIMENT et ELETTRONICA VENETA ; qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve du détournement de distributeurs en France et à l’étranger étant observé qu’elle opère une confusion entre la CAMIF et la CAMIF COLLECTIVITES ; qu’en conséquence c’est à juste titre que le Tribunal a débouté la société DELTALAB/COSIMI de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’en droit, conformément aux dispositions de l’article 9 du CPC « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que sur les ruptures de contrats de travail de Messieurs [B] et [T] chez DELTALAB/COSIMI, Messieurs [B] et [T] ont bénéficié d’une rupture conventionnelle de leur contrat de travail réalisée en bonne et due forme ;que la disparition du carnet contenant la liste de contacts export n’est pas prouvée ; que la disparition de fichiers commerciaux n’est pas prouvée non plus ; que le Tribunal dira que les ruptures de contrat sont conformes au droit des sociétés ; que sur la création de la société PRODIDAC et sur la concurrence déloyale, la création de la société PRODIDAC est postérieure au départ de M. [T] ; que Monsieur [B] n’a intégré la société PRODIDAC que 2 mois après la rupture de son contrat de travail ; qu’une clause de non-concurrence doit être rémunérée et limitée dans le temps et l’espace ; que les contrats de travail de Messieurs [T] et [B] ne comportent pas de clause de non-concurrence ; que la société DELTALAB/COSIMI n’apporte pas la preuve de la conservation et d’utilisation de fichiers et documents techniques par les défendeurs, à son encontre ; que la société DELTALAB/COSIMI n’apporte pas la preuve du démarchage de distributeurs à l’étranger par les défendeurs ; que sur le détournement de clientèle, la société DELTALAB/COSIMI n’apporte pas la preuve que la marge réalisée par la société PRODIDAC émane de devis présentés antérieurement par Monsieur [T], que toute société commerciale est libre de répondre aux appels d’offre, que les marchés publics emportés par la société PRODIDAC l’ont été grâce aux compétences propres de Messieurs [T] et [B], que par ailleurs l’application d’un moins-disant financier n’est pas interdite, que la liberté de commerce s’applique pour toute société commerciale, que le Tribunal dira que la société PRODIDAC n’est pas responsable de détournement de clientèle ;
1°) ALORS QUE la concurrence déloyale émanant d’anciens salariés non liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence s’établit par un faisceau d’indices concordants ; qu’ayant relevé la concomitance de la rupture des contrats de travail de MM. [B] et [T], placés à des postes clés de leur ancienne entreprise, avec la création de la société Prodidac directement concurrente de la société Deltalab/Cosimi, ainsi que la captation, dès les deux premières années de son activité, de tous les clients et fournisseurs historiques de l’exposante, en s’appuyant sur son réseau de distributeurs, sans en déduire que ces deux anciens salariés avaient déloyalement concurrencé leur ancien employeur, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE se rendent coupables de concurrence déloyale deux anciens salariés, même non liés par une clause de non-concurrence, qui préparent la constitution d’une société directement concurrente de leur employeur, alors qu’ils sont encore liés par un contrat de travail à celui-ci ; qu’en ayant refusé, au prétexte que de simples consultations juridiques en droit social et en droit du travail figuraient au nombre des actes repris par la société Prodidac en constitution, de reconnaître que MM. [T] et [B] avaient préparé la constitution de la société avant la rupture de leurs contrats de travail respectivement intervenue en janvier et en août 2010, quand il résultait des propres statuts de la société Prodidac que sa constitution avait débuté dès le mois d’octobre 2009, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE si un cycle de production et de vente est nécessairement, en raison de la matière, long de plusieurs mois à plusieurs années, la concurrence déloyale faite par d’anciens salariés qui ont créé, juste après avoir quitté leur employeur, une société directement concurrente de celle-ci, se déduit de la simple reprise immédiate des clients et fournisseurs historiques de l’employeur, qui n’a pu se faire sans pillage des devis déjà préparés, sans connaissance des tarifs de l’employeur pratiqués avec ses fournisseurs, sans connaissance de ses clients et de ses produits propres ; qu’en ayant jugé qu’il n’était nullement prouvé que MM. [B] et [T] avaient emporté les fichiers clients de la société Deltalab/Cosimi et les données commerciales confidentielles de celle-ci, sans rechercher si ce pillage ne résultait pas de la simple reprise immédiate des clients et fournisseurs de l’exposante qui n’avait pu, l’activité en cause se situant dans un cycle nécessairement très long de production et de vente, surtout à l’export, se faire sans que MM. [B] et [T] aient repris les devis et données commerciales de leur ancien employeur, ainsi que les contacts avec les distributeurs, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant jugé que la preuve n’était pas faite que M. [B] s’était abstenu, depuis 2007, de renseigner le fichier clientèle Sage, et qu’il n’était pas davantage établi que M. [T] avait cessé de mettre ses informations clientèle en commun, sans répondre aux conclusions de l’exposante (p. 42 à 45, p. 67), ayant fait valoir, pièces à l’appui, que les informations clientèles transmises par les deux salariés, à partir de 2007, et singulièrement après 2008, étaient étonnamment réduites par rapport aux années précédentes, alors même que leurs chiffres d’affaires étaient identiques, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant jugé que la société Passabosc n’aurait pas établi la disparition de documents, emportés par les deux salariés, qu’elle invoquait, car ils auraient été « miraculeusement » retrouvés après le départ des deux salariés, comme établi par constat d’huissier du 13 mars 2017, sans répondre aux conclusions de l’exposante (p. 46), ayant fait valoir que cette « redécouverte » procédait d’une réinjection après coup des informations en cause, les fichiers ayant été retrouvés dans les archives d’une salariée du repreneur du fonds de la société Deltalab/Cosimi, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE se rend coupable de concurrence déloyale l’ancien salarié qui utilise les données commerciales de son ancien employeur pour détourner sa clientèle ; qu’en ayant écarté le détournement de clientèle commis au détriment de la société Deltalab/Cosimi, au prétexte de ce que les commandes se faisaient forcément par voie d’appels d’offres auxquels n’importe qui pouvait soumissionner, sans examiner le cas ICAM cité par l’exposante (conclusions, p. 48 à 50), démontrant sans le moindre doute que M. [B] avait détourné, au profit de la société Prodidac, une demande d’offre qui avait été adressée à l’exposante, hors tout appel d’offres, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil ;
7°) ALORS QUE se rend coupable de concurrence déloyale l’ancien salarié qui utilise les données commerciales de son ancien employeur pour détourner sa clientèle ; qu’en ayant écarté le détournement de clientèle commis au détriment de la société Deltalab/Cosimi, au prétexte de ce que les commandes se faisaient forcément par voie d’appels d’offres auxquels n’importe qui pouvait soumissionner, sans rechercher si la part d’appels d’offres n’était pas très réduite dans les commandes réalisées par la société Deltalab/Cosimi, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil ;
8°) ALORS QUE se rend coupable de concurrence déloyale l’ancien salarié qui utilise les données commerciales de son ancien employeur pour détourner sa clientèle ; qu’en ayant écarté le détournement de clientèle commis au détriment de la société Deltalab/Cosimi, au prétexte de ce que les commandes se faisaient forcément par voie d’appels d’offres auxquels n’importe qui pouvait soumissionner, sans rechercher si la société Prodidac n’avait pas pu se placer sur des projets d’appels d’offres, grâce aux informations confidentielles détenues par MM. [B] et [T] avant leurs départs et grâce encore à leur connaissance des tarifs pratiqués par les fournisseurs de la société Deltalab/Cosimi et par celle-ci pour ses produits propres, ce qui faussait toute mise en concurrence (cf. conclusions de l’exposante, p. 50 à 55), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil ;
9°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant retenu que l’appelante ne démontrait pas que la réunion du 8 mai 2009 entre le représentant de la société Tecquipment et M. [B] s’était faite à son insu, sous prétexte que le salarié avait passer ses dépenses en notes de frais, sans répondre aux conclusions de l’exposante (p. 64 et 72) ayant fait valoir qu’à cette date, le salarié s’était fait porter absent pour maladie, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
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