Infirmation partielle 12 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 sept. 2014, n° 13/08261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08261 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 octobre 2013, N° F12/02239 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE
Z
R.G : 13/08261
Y
A
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Octobre 2013
RG : F 12/02239
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014
APPELANTS :
Abdelfitah Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de
Fatima A, sa curatrice
XXX
XXX
assistée de Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/029610 du 24/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉ :
B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rémi RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/009881 du 03/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 décembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2014
Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Solène DEJOBERT, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente légitimement empêchée et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, par jugement contradictoire du 4 octobre 2013, a :
— dit que madame A curatrice a qualité pour signer la lettre de licenciement
— dit et jugé que le licenciement de monsieur X ne repose sur aucune faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
— condamné monsieur Y à lui payer les sommes suivantes :
* 1588 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 159 euros de congés payés afférents
* 1588 euros à titre de rappel de salaire du 23 janvier au 21 février 2012 outre 159 euros de congés payés afférents
— condamné monsieur Y aux entiers dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur Y, sous curatelle renforcée, assisté de sa curatrice madame A, par lettre recommandée postée le 21 octobre 2013 réceptionnée au greffe le 22 octobre 2013 ;
Attendu que monsieur X a été engagé par monsieur Y, suivant contrat à durée indéterminée du 14 mars 2011, en qualité d’assistant de vie;
Que le contrat a été signé par madame A;
Attendu que monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au2 février 2012, par lettre du 24 janvier 2012
Qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le 23 janvier 2012 ;
Qu’il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2012 pour faute grave, signée par madame A ;
Attendu que monsieur X a déclaré à l’audience être âgé de 42 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage et n’avoir retrouvé un travail que dans le cadre de missions intérimaires;
Attendu que monsieur Y emploie moins de 11 salariés;
Que la convention collective applicable est celle du particulier employeur ;
Attendu que monsieur Y assisté de sa curatrice madame A demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 17 juin 2014, visées par le greffier le 27 juin 2014 et soutenues oralement, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que madame A, curatrice, avait qualité pour signer la lettre de licenciement
— pour le surplus, réformer le jugement entrepris
— dire et juger que le licenciement de monsieur X repose sur une faute grave
— rejeter toutes demandes contraires
— condamner monsieur X aux dépens ;
Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 avril 2014, visées par le greffier le 27 juin 2014 et soutenues oralement, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné monsieur Y à lui payer les sommes suivantes :
* 1588 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 159 euros de congés payés afférents
* 1588 euros à titre de rappel de salaire du 23 janvier au 21 février 2012 outre 159 euros de congés payés afférents
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau
A titre principal
— dire et juger que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas de pouvoir pour agir seul
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
— constater que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni sur aucun fait fautif
En toute hypothèse
— condamner monsieur Y à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à monsieur X le 21 février 2012 a été établie au nom de madame A, laquelle s’est présentée comme 'curatrice de monsieur Y, votre employeur’ et a été signée par elle avec la mention 'Pour M. Y Mme A';
Attendu que monsieur X soutient que madame A n’est pas la représentante légale de monsieur Y et n’avait pas qualité pour diligenter la procédure de licenciement et signer la lettre de licenciement;
Qu’il considère que la curatrice ne pouvait prendre seule l’initiative de la rupture du contrat de travail sans avoir recueilli et justifié du consentement de monsieur Y;
Qu’il soulève que l’acte juridique que constitue la lettre de licenciement signé par la seule curatrice est entaché de nullité en application de l’article 465 du code civil et en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu que monsieur Y assisté de madame A, sa curatrice, rappellent que monsieur Y ne peut signer un courrier mais est capable d’exprimer sa volonté, soutiennent que la décision de licencier a été prise par monsieur Y qui a donné mandat à sa soeur d’agir, laquelle avait qualité pour signer la lettre de licenciement et en avait même l’obligation 'car dans le cadre de la curatelle renforcée pour les actes de disposition, il faut sa signature et elle peut prendre seule toutes les mesures de protection urgentes';
Attendu que monsieur Y a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Lyon du 26 mars 2009 pour une durée de 60 mois et sa soeur, madame A, a été désignée en tant que curateur 'pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne', écartant expressément une représentation de manière continue; Que cette mesure a été maintenue par jugement du juge des tutelles du 29 novembre 2013 et le curateur a reçu comme mission de 'l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne’ pour 144 mois;
Qu’il est souligné que 'monsieur Y reste capable d’exprimer sa volonté par d’autres moyens que la communication verbale ou sa signature notamment par écriture assistée au laser et par le langage corporel';
Attendu que l’article 465 du code civil énonce que si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice;
Que l’article 469 du code du civil, énonce que le curateur ne peut se substituer en la personne en curatelle pour agir en son nom et peut saisir le juge des tutelles pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts;
Que l’article 472 du code civil précise que la curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 (relatif à l’inventaire des biens) et 510 à 515 du code civil (relatifs à l’établissement, vérification et de l’approbation des comptes);
Attendu que madame A a excédé ses pouvoirs de curatrice en licenciant seule monsieur X;
Que si est produit aux débats un mandat donné par monsieur Y à sa soeur daté du 10 avril 2014 dans lequel il est indiqué qu’en janvier 2011 il a demandé 'd’appeler l’association Maintenir pour leur demander que monsieur X n’intervienne plus à mon domicile', outre qu’il n’est pas signé, il ne comporte aucun élément objectivant qu’il soit l’expression de la manifestation de la volonté de monsieur Y de procéder au licenciement de monsieur X;
Que la décision de licenciement de monsieur X ne pouvait être prise que par monsieur Y, assisté par son curateur et non représenté par ce dernier, sauf autorisation du juge des tutelles;
Que le fait que madame A ait pu signer le contrat de travail de monsieur X ne l’autorisait pas à prendre la décision de licenciement, mais seulement a maxima des mesures conservatoires;
Attendu que la décision de licenciement notifiée par madame A à monsieur X est entachée de nullité;
Que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences financières de la rupture
Attendu que monsieur X est fondé en ses demandes de paiement de salaire du 23 janvier au 21 février 2012, correspondant à la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 1588 euros outre les congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice d’un mois hauteur de 1588 euros outre les congés payés y afférents, demandes au demeurant non contestées par monsieur Y assisté de sa curatrice en leur montant;
Attendu qu’au moment de son licenciement, monsieur X avait moins de deux ans d’ancienneté, l’employeur utilisant les services de moins de onze salariés ;
Qu’en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;
Attendu que monsieur X verse aux débats les relevés de Pôle emploi démontrant qu’il a été pris en charge à compter du 8 mars 2012 et du 1er janvier au 27 mars 2014 et a travaillé en qualité de menuisier agenceur du 21 mai au 12 juin 2012, du 1er juillet au 24 septembre 2012 et durant le mois d’octobre 2012;
Que le préjudice subi par monsieur X, au regard des éléments d’appréciation dont dispose la cour, doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 1500 euros ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a:
— condamné monsieur Y à payer à monsieur X les sommes suivantes :
* 1588 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 159 euros de congés payés afférents
* 1588 euros à titre de rappel de salaire du 23 janvier au 21 février 2012 outre 159 euros de congés payés afférents
— condamné monsieur Y aux entiers dépens ;
Qu’il est infirmé en ses autres dispositions;
Attendu que les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de monsieur Y assisté de sa curatrice qui succombent sur le principal des demandes, lesquels doivent être recouvrés conformément aux règles de l’ aide juridictionnelle;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— condamné monsieur Y à payer monsieur X les sommes suivantes :
* 1.588 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 159 euros de congés payés afférents
* 1.588 euros à titre de rappel de salaire du 23 janvier au 21 février 2012 outre 159 euros de congés payés afférents
— condamné monsieur Y aux entiers dépens
L’infirme en ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le licenciement prononcé par madame A est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne monsieur Y assisté de sa curatrice à payer à monsieur X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail
Y ajoutant
Condamne monsieur Y assisté de sa curatrice aux dépens d’appel lesquels doivent être recouvrés conformément aux règles de l’ aide juridictionnelle.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Marie-Claude REVOL
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