Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2014, n° 13/08261
CPH Lyon 4 octobre 2013
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CA Lyon
Infirmation partielle 12 septembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de la curatrice pour signer la lettre de licenciement

    La cour a jugé que Madame A a excédé ses pouvoirs de curatrice en licenciant seule Monsieur X, ce qui rend le licenciement nul.

  • Accepté
    Nullité de la lettre de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la nullité de la lettre de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur X a droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a confirmé que Monsieur X a droit au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts à Monsieur X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, Monsieur Y, assisté de sa curatrice Madame A, conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon qui avait déclaré son licenciement de Monsieur X sans faute grave, mais avec une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a d'abord confirmé que Madame A avait qualité pour signer la lettre de licenciement, mais a ensuite infirmé le jugement sur le fond, considérant que le licenciement était nul car Madame A avait agi sans l'autorisation nécessaire de Monsieur Y, en vertu des articles 465 et 469 du code civil. La cour a donc jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant Monsieur Y à verser 1 500 euros de dommages et intérêts à Monsieur X, tout en confirmant les condamnations financières initiales.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 12 sept. 2014, n° 13/08261
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/08261
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 octobre 2013, N° F12/02239

Sur les parties

Texte intégral

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