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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 6 févr. 2024, n° 21/14713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/14713
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
02 et 06 Septembre 2021
10 novembre 2021
EG
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
Lieu-dit [Localité 7]
[Localité 2]
ET
Madame [Z] [O]
Lieu-dit [Localité 7]
[Localité 3]
représentés par Maître Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC201
DÉFENDERESSES
Chaban
[Adresse 5]
représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Décision du 06 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/14713
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Février 2023.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2015, M.[N] [O] a acquis auprès de la société BICYCLE STORE un cadre de vélo et sa fourche ainsi que des pièces détachées qui ont été assemblées par le vendeur. Le 9 juin 2017, M.[N] [O] a eu un accident alors qu’il circulait à vélo à [Localité 6] 20ème en raison de la rupture soudaine de la fourche. Admis aux urgences d’odontologie de l’hôpital de la [8], il a présenté un traumatisme facial, une fracture de la mâchoire et de plusieurs dents.
La MACIF, assureur de M.[N] [O], a organisé un examen médical le 13 décembre 2017, réalisé par le Dr [M] qui a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise du vélo, l’expert ayant remis son rapport le 17 septembre 2019.
Par actes en date du 2 septembre 2021, du 6 septembre 2021 et du 10 novembre 2021, M.[N] [O] et Mme [Z] [O] ont fait assigner la SA BPCE en qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 6] aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 23 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[N] [O] et Mme [Z] [O] demandent notamment au tribunal de :
Déclarer M.[N] [O] recevable et bien fondé en son action ;Lui allouer les sommes de :. 401 euros pour le remplacement du cadre et de la fourche en aluminium ;
. 60 euros pour les frais de montage ;
. 149 euros pour le préjudice accessoire
. 2.550 euros pour la privation de jouissance ;
Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à verser à M.[N] [O] la somme de 3.160 euros pour les préjudices matériels subis ;Fixer les indemnités revenant à M.[N] [O] au titre de son préjudice corporel ainsi que suit : . dépenses de santé actuelles : 1.188,96 euros ;
. réserver les frais futurs de santé ;
. pertes de gains professionnels actuels : 778,54 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 470 euros ;
. souffrances endurées : 8.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros :
. déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à verser à M. [N] [O] la somme de 1.967,50 euros pour ses préjudices patrimoniaux et 19.070 euros pour ses préjudices extrapatrimoniaux ;Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à verser à Mme [Z] [O] la somme de 114,30 euros pour les préjudices matériels subis ;Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à verser à M.[N] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE aux dépens en ce compris les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Marie CORNELIE-WEIL, avocat aux offres de droit, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BPCE IARD demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée ;Fixer les préjudices subis par [N] [O] à hauteur de 461 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;Débouter M.[N] [O] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels actuels ;Débouter M.[N] [O] de sa demande relative aux dépenses de santé actuelles ;Débouter M.[N] [O] de sa demande relative aux dépenses de santé futures ;Fixer les préjudices extra patrimoniaux de M.[N] [O] à la somme de 6.270 euros ;Fixer le préjudice de Mme [Z] [O] à la somme de 114,30 eurosDébouter M.[N] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;Juger que la somme allouée à M.[N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 1.000 euros ;Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcer à hauteur de 50% des sommes allouées.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 6], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 31 octobre 2023. L’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2023 a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel de M.[N] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas contesté par la société BPCE. Il y a cependant lieu de préciser que le rapport d’expertise du vélo établissant l’existence du vice dont il est fait état n’est pas produit aux débats. Par ailleurs, la recevabilité de l’action n’est pas davantage contestée.
Aussi, la compagnie BPCE IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de M.[N] [O] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Il est fait état d’un examen médical réalisé dans un cadre amiable. Il y a lieu de relever que seul le rapport « provisoire » du Dr [M] du 13 décembre 2017 est produit aux débats. Ainsi les conclusions du Dr [M] qui auraient été prises le 12 juin 2019 selon les écritures du demandeur, n’ont pas été versées aux débats. Il sera en conséquence statué sur la base du seul rapport d’expertise provisoire et sur les chefs de préjudice postérieurs à la consolidation uniquement dans la mesure où ils ne sont pas contestés par les parties.
II – Sur l’évaluation du préjudice de M.[N] [O]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M.[N] [O], né le 1er avril 1994 et âgé par conséquent de 23 ans lors de l’accident et 29 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
— Frais divers
En l’espèce, M. [N] [O] demande la somme de 401 euros pour le remplacement du cadre et de la fourche du vélo, 60 euros pour les frais de montage, 149 euros pour l’indemnisation d’un bracelet et 2.550 euros pour la privation de jouissance de son vélo durant 51 mois jusqu’en septembre 2021. La BPCE ne s’oppose pas à l’allocation de la somme de 461 euros pour la réparation du vélo. En revanche elle estime que la destruction du bracelet n’est pas justifiée et que le préjudice de jouissance de M.[N] [O] n’est pas démontré dans la mesure où il aurait pu faire réparer son vélo.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation d’un bracelet, la seule production d’une facture du 23 décembre 2014 ne permettant pas d’établir qu’il ait été effectivement détruit lors de l’accident. Au titre de la perte de jouissance du vélo, il sera alloué une somme de 400 euros, M.[N] [O] ayant dû solliciter une expertise judiciaire. Il sera également fait droit à la demande au titre des réparations du vélo pour un montant de 461 euros, somme acceptée par l’assureur.
Il sera donc alloué une somme totale de 861 euros au titre des frais divers.
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 3 novembre 2021, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 590,39 euros.
M. [N] [O] sollicite la somme de 1.188,96 euros après déduction de la créance de la CPAM de [Localité 6]. M.[N] [O] produit des relevés d’assurance maladie concernant des soins dentaires postérieurs à l’accident. Comme le relève la BPCE l’un des documents mentionne la transmission du relevé à un organisme de santé complémentaire GROUPE B2V-BCAC. Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’identifier les dépenses de santé réellement restées à charge du demandeur.
Il sera débouté en conséquence de sa demande à ce titre.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M.[N] [O] demande la somme de 778,54 euros selon les bulletins de salaire de juin 2017 et de juillet 2017. La BPCE s’y oppose en l’absence de production d’une attestation de perte de salaire ou de contrat de travail.
Il ressort des fiches de paie pour juillet et août 2017 un arrêt maladie du 12 juin au 30 juin 2017 correspondant à une retenu sur salaire de 936,69 euros brut correspondant à 752,07 euros net. Il y a donc lieu de lui allouer cette somme.
— Dépenses de santé futures
M.[N] [O] demande que ce poste soit réservé compte tenu des réserves émises par l’expert judiciaires quant à la pérennité des dents 11 et 12 et du fait du risque de rhizalyse. La BPCE s’y oppose.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui pourraient être versées ultérieurement, alors que M.[N] [O] pourra, s’il est justifié d’une aggravation, agir ultérieurement sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable intermédiaire du 13 décembre 2017 fait état d’une gêne temporaire partielle de classe 2 du 9 au 30 juin 2017 et de classe I du 1er juillet 2017 au 10 novembre 2017. Les parties s’accordent quant au montant de l’indemnisation à la somme de 470 euros sur la base d’une somme de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Il sera donc alloué la somme de 470 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M.[N] [O] sollicite la somme de 8.000 euros rappelant qu’elles ont été chiffrées à 2,5/7 par l’expert. Il rappelle qu’outre les douleurs dentaires particulièrement importantes, les photographies qu’il produit attestent des blessures subies. BPCE offre la somme de 3.000 euros.
En l’espèce, le rapport du 13 décembre 2017 rappelle le traumatisme dentaire et facial subi :
— expulsion complète de la dent 11 ;
— une luxation palatine de la 12 ;
— des fractures coronaires amélodentinaire des 11,21 et 14 ;
— une contusion de la 13 avec mortification pulpaire ;
— Une fracture alvéolo-dentaire dans le secteur de 13 à 11 ;
Il est en outre fait état de plusieurs interventions de chirurgie dentaire
Les photographies produites indiquent également de nombreuses lésions de la face ayant nécessité des points de suture.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M.[N] [O] sollicite la somme de 6.000 euros rappelant que l’expert a chiffré ce préjudice à 2,5/7 du 9 juin 2017 au 30 juin 2017 et à 1,5/7 du 1er juillet 2017 au 1er août 2017. La BPCE qui ne conteste pas la cotation offre la somme de 300 euros.
Au regard des lésions relevées par l’expert et des photographies produites, il y a lieu d’allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Bien qu’il ne soit produit aucune conclusion médicale définitive fixant la date de consolidation de l’état de santé au 9 juin 2019, comme indiqué dans les écritures de M.[N] [O], il y a lieu de relever que cette date, comme le taux provisoire de déficit fonctionnel permanent retenu par le Dr [M] dans son rapport du 13 décembre 2017 à hauteur de 1,5%, n’est pas contesté par la compagnie d’assurance. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de liquidation de ce préjudice sur cette base.
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2.940 € (valeur du point fixée à 1.960€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que ce préjudice a été à 0,5/7 selon les conclusions provisoires du Dr [M] retenues à titre définitif par les parties. Le rapport indique notamment la présence d’une cicatrice de la lèvre supérieure droite.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1.000 euros à ce titre.
III – Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Z] [O] :
Mme [Z] [O] sollicite la somme de 114,30 euros en remboursement de l’achat d’un billet d’avion pour se rendre auprès de son fils blessé. La BPCE accepte cette demande.
Il sera ainsi alloué la somme de 114,30 euros à Mme [Z] [O].
IV – Sur les demandes accessoires :
La BPCE, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et pouvant être recouvrés directement par Maître [Y] [X] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la BPCE devra supporter les frais irrépétibles engagés par M.[N] [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M.[N] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 juin 2017 est entier ;
CONDAMNE la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à payer à M.[N] [O], à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 861 euros
— pertes de gains professionnels actuels: 752,07 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 470 euros
— souffrances endurées: 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent: 2.940 euros
— préjudice esthétique permanent: 1.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M.[N] [O] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, de sa demande de réserve des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à payer à Mme [Z] [O] la somme de 114,30 euros au titre de son préjudice matériel ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 6] ;
CONDAMNE la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [Y] [X] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société BICYCLE STORE à payer à M.[N] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
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