Article L111-3 du Code général de la fonction publique
Article L111-2
Article L111-4

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code général de la fonction publique : « Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail ». Selon l'article L. 3142-79 du code du travail, […]

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