Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre VI : Publication d'informations
Article L716-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 10 (V)
Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.
L'article L. 716-1 du code général de la fonction publique prévoit que les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 40000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants doivent publier chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi […] https://www.collectivites-locales.gouv.fr/lancement-de-la-campagne-2023-de-publication-des-dix-plus-hautes-remunerations">https://www.collectivites-locales.gouv.fr/lancement-de-la-campagne-2023-de-publication-des-dix-plus-hautes-remunerations
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