Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2021, n° 19/05517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°342
Z
C/
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/05517 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNH2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Non comparant, non représenté (convoqué par lettre simple le 13 août 2020)
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020 devant Monsieur C D, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme F-G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur C D, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur B Z, né le […], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une sciatique et hernie discale.
Cette maladie a été prise en charge selon le libellé suivant: « Hernie discale L5S1 reconnue d’origine professionnelle sur affections intercurrentes dégénératives lombaires et cervicales à l’origine d’une invalidité catégorie 2 ».
Un taux d’incapacité de 5'% ayant été attribué à l’intéressé, ce dernier a contesté la décision de fixation de ce taux par recours du 7 mars 2018 devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille.
Le dossier de cette procédure a été transféré au Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille.
A l’audience du 21 mars 2019, Monsieur B Z est présent, assisté de Maître F-Hélène CARLIER du barreau de Douai.
Il maintient sa demande.
Il expose qu’il était coffreur pour la société Eiffage ; qu’il a du arrêter de travailler en 2016 suite à ses problèmes de dos et a été opéré ; qu’il a repris le travail en 2017 pendant 4 mois mais a rechuté et ne travaille plus depuis 2018 ; qu’il a été déclaré inapte par le médecin du travail et a été licencié en avril 2018 pour être désormais au chômage ; qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième
catégorie depuis le 30 janvier 2018 ; que ses ressources ont nettement baissé alors que son salaire était antérieurement entre 4 à 5000€ par mois suivant les primes de chantiers.
Il sollicite la prise en compte de l’incidence professionnelle et fait valoir une expertise amiable réalisée par le Docteur X de Somain (59) qui estime entre 8 à 12 %, voire 15 %, son taux d’incapacité permanente outre une incidence professionnelle de 5 %.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a comparu et demande confirmation du taux en précisant que Monsieur B Z bénéficie déjà d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie pour d’autres problèmes de cervicalgies sans rapport avec l’origine professionnelle et qui ne peuvent donc pas influencer sur le taux de la seule affection relative à la hernie discale.
Au vu des éléments fournis, le tribunal, après en avoir délibéré et s’estimant insuffisamment informé, a décidé en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur Y, médecin consultant présent à l’audience, avec pour mission :
— d’examiner le demandeur ainsi que l’ensemble des documents médicaux fournis – de fournir tout élément d’appréciation de l’état médical du demandeur
— de déterminer le taux d’incapacité permanente du demandeur à la date du 1er décembre 2017.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d’audience :
« Il s 'agit de l’évaluation des séquelles d’une hernie L5-S1 qui a été opérée en retenant le contexte intriqué d’une pathologie vertébrale dégénérative clairement identifiée sur les explorations radiographiques.
L’examen clinique constate la préservation d’une bonne mobilité rachidienne notamment dans le sens de la flexion et des latéro-flexions avec à l’évidence une douleur à l 'hyperextension rachidienne, l’intéressé fait état d’un ressenti douloureux au niveau de la fesse droite, également dans la cuisse avec des sensations dysesthésiques jusqu’au pied. En retenant le contexte intriqué de la pathologie rachidienne dégénérative, il n’y a pas lieu de modifier le taux d’I.P.P. de 5% proposé. ".
Le demandeur a indiqué qu’il s’en tenait aux conclusions de son médecin-expert, le Docteur X tandis que la caisse n’a pas présenté d’observations particulières.
Par jugement en date du 25 avril 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit':
Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale,
Déclare recevable la demande de Monsieur B Z,
Confirme au taux de 5 % l’incapacité permanente de Monsieur B Z au titre de la maladie professionnelle qualifiée "Hernie discale LSSI reconnue d’origine professionnelle sur affections intercurrentes dégénératives lombaires et cervicales à l’origine d’une invalidité catégorie 2 consolidée le 1er décembre 2017,
Fixe à 3 % l’incidence professionnelle s’y rapportant, soit un taux global de 8% en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 19 août 2016.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens,
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Au soutien de sa décision le Tribunal a indiqué qu’il convenait d’entériner l’avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis, complet et dépourvu d’ambiguïté, de fixer en conséquence le taux d’incapacité permanente à 5 % et qu’il convenait aussi de prendre en compte l’incidence professionnelle compte tenu de son âge, de sa spécialisation de coffreur qu’il ne pourra plus exercer, de son niveau culturel et du caractère limité de ses possibilités d’adaptation à de nouveaux métiers pouvant lui apporter des ressources similaires à celles qu’il avait auparavant, la fixation à 3 % de l’incidence professionnelle apparaissant adaptée.
Notifié à Monsieur Z le 14 juin 2019, ce jugement a fait l’objet d’un appel de ce dernier par courrier expédié au greffe de la Cour en date du 9 juillet 2019.
Par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction, il a été décidé une mesure d’expertise sur pièces confiée au Docteur A.
Etabli en date du 7 avril 2020, le rapport de ce dernier s’établit comme suit':
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : Dr E A
N° de dossier : 19/05517
Nom, prénom de la personne concernée : Z B
Date de naissance ou âge : 11.07.1963
Activité à la date impartie : coffreur
Décision de la CPAM:
Décision du TGI : taux d’IPP 8%
Appel formé par : l’assuré
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions
visées aux articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale
MP du 18.09.2016 : lombo-sciatique L5S1 droite sur hernie discale
Certificat médical initial: «MP 98 ' lumbago sciatique L5S1 droite sur hernie discale malgré infiltration => chirurgie à prévoir »
Certificat médical final: « Hernie discale L5S1 droite MP98 opérée 14.10.2016 raideur lombaire séquelles »
Enumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux:
— 25.01.2002 ' scanner rachis lombaire : « en L5S1 : discopathie dégénérative avec vide ; débord discal postéro médian, foraminal et extra foraminal en particulier à droite, descendant jusqu’à hauteur de la coupe disco articulaire supérieure. 'dème de la racine SI sous-jacente. L’environnement osseux retrouve des remaniements dégénératifs inter apophysaires postérieurs sur asymétrie facettaire, et une ostéophytose péri somatique, en particulier postéro latérale droite. Enfin étroitesse canalaire constitutionnelle aux différents étages. »
— 15.04.2005 – scanner du rachis lombaire : « En L3/L4, protrusion discale modérée étendue sans saillie focale ; En L4/L5 aspect également de protrusion sans saillie focale ; EN L5/SI protrusion étendue avec saillie médiane et latéralisée à droite phénomène du vide discal ; ostéophyte prédominant à droite ;
14.10.2016 ' compte rendu opératoire : décompression radiculaire unilatérale L5S1 du côté droite dans le cadre d’une sténose du récessus latéral droit avec ostéophytose marginale postérieure
— 30.11.2017 : canal lombaire étroit par zygarthrose de L2 à S1
21.12.2017 ' évaluation par le médecin conseil : «Poids 100kg. Taille 179cm. Talons fesses : 20 cm à droite. Indice de Schôber +3. Lasègue droit à 30°. Rotulien et achilléen droits abolis. »
Etat antérieur : discarthrose lombaire étagée avec ostéophytose postéro-latérale droite au niveau L5 S2 ; canal lombaire étroit ; obésité modérée.
Consolidation le 01.12.2017 Taux d’IPP : 5%
Séquelles décrites par le Médecin conseil: «Hernie discale L5S1 reconnue d’origine professionnelle sur affections intercurrentes dégénératives lombaires et cervicales à l’origine d’une invalidité catégorie 2 ».
TGI du 25.04.2019 Taux d’IPP : 8% (dont 3% d’incidence professionnelle)
Conclusions du médecin expert : « Il s’agit de l’évaluation des séquelles d 'une hernie L5S1 qui a été opérée en retenant le contexte intriqué d’une pathologie vertébrale dégénérative clairement identifiée sur les explorations radiographiques. L 'examen clinique constate la préservation d’une bonne mobilité rachidienne notamment dans le sens de la flexion et des latéroflexions avec à l’évidence une douleur à 1 'hyper extension rachidienne, l’intéressé fait état d’un ressenti douloureux au niveau de la fesse droite, également dans la cuisse avec des sensations dysesthésiques jusqu’au pied. En retenant le contexte intriqué de la pathologie rachidienne dégénérative, il n y a pas lieu de modifier le taux d 'IPP de 5% proposé. »
DISCUSSION :
Monsieur Z B a déclaré une maladie professionnelle le 18.09.2016 pour une lombosciatique L5S1 sur hernie discale. Il existait un état antérieur important avec discopathie lombaire dégénérative et canal lombaire étroit sur une obésité modérée responsable d’une partie de sa symptomatologie.
Une décompression radiculaire a été réalisée le 14.10.2016, mais le patient est resté symptomatique avec des lombosciatalgie chroniques.
A la date de consolidation il est noté un syndrome douloureux persistant avec une raideur minime
du rachis. Au vu de l’état antérieur sans rapport avec la maladie professionnelle un taux d’IPP de 5% a été retenu par le médecin conseil, taux confirmé par le médecin expert du TGI.
Aucun élément médical présent au dossier ne justifie de modifier à la hausse le taux d’IPP
médical de 5% à la date de consolidation du 01.12.2017 pour la maladie professionnelle du 18.09.2016.
CONCLUSION :
A la date du 01.12.2017, le taux médical d’incapacité permanente partielle était de 5 %.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 18 juin 2020 et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la Cour’de confirmer le jugement en ce qu’il fixe le taux médical à 5% et de l’infirmer s’agissant du taux professionnel.
Elle fait valoir qu’il résulte du rapport du Docteur A que la décision de son praticien-conseil est fondée et doit être confirmée sur le plan médical.
En ce qui concerne le coefficient professionnel, elle fait valoir que le Tribunal a cru devoir accorder à Monsieur Z un taux d’incidence professionnelle de 3% en raison « de son âge, de sa spécialisation de coffreur qu’il ne pourra plus exercer, de son niveau culturel et du caractère limité de ses possibilités d’adaptation à de nouveaux métiers pouvant lui apporter des ressources similaires à celles qu’il avait auparavant. », que la Cour notera que, selon la doctrine et la jurisprudence, l’incidence professionnelle est soumise à une pénibilité anormale du poste de travail eu égard à l’état de santé, une perspective de carrière compromise ou encore un intérêt des postes perdus et/ou futurs, du fait des séquelles d’un sinistre d’origine professionnelle, qu’en l’espèce aucune de ces conditions n’est établie puisque Monsieur Z a été placé en deuxième catégorie d’invalidité, en raison de l’existence d’autres pathologies totalement étrangères à la maladie professionnelle, qu’il n’est pas concevable que l’inaptitude de Monsieur Z ait pour seule origine la maladie professionnelle dans la mesure où les séquelles dudit sinistre dont bien moins invalidantes que la ou les pathologies ayant nécessité la mise en invalidité et donc un taux d’incapacité supérieure à 66,66%; qu’il est par ailleurs à noter que chacun des médecins consultés dans le cadre de la fixation du taux d’incapacité de Monsieur Z dans les suites de la maladie professionnelle du 19 août 2016 précisent qu’une pathologie interférente, évoluant pour son propre compte, ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation du taux.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité'».
Qu’il résulte de cet article qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’évaluation du taux d’incapacité, d’un état’pathologique antérieur absolument muet, découvert à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais non aggravé par ce dernier et ses séquelles'; que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle provoque une aggravation préjudiciable d’un état pathologique antérieur jusque là muet, il convient d’indemniser la totalité des conséquences’ résultant du traumatisme en ce compris celles liées à l’état antérieur';
Que lorsqu’un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et se trouve aggravé par celui-ci, il convient de distinguer le préjudice antérieur de l’aggravation et d’indemniser uniquement cette dernière, les séquelles présentées du fait de ce dernier pouvant être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet indemne de tout état antérieur'; ( dans ce sens la décision de non-admission du 3 novembre 2016 n° de pourvoi 15-26.719 et l’arrêt du 11 octobre 2018 n° 17-24.810 et, dans des affaires d’accident de la circulation étrangères au contentieux de la sécurité sociale, les arrêts de la 2è Civ., 13 juillet 2006, pourvoi no 04-19.380 ; 10 novembre 2009, pourvoi no 08-16.920, Bull. 2009, II, no 263).
Qu’enfin, la pathologie évoluant pour son propre compte étant par définition totalement indépendante d’une autre pathologie et ne pouvant donc être aggravée par cette dernière, il s’ensuit qu’elle n’a en aucun cas à être prise en compte dans l’évaluation des séquelles.
Attendu qu’en l’espèce il résulte clairement de l’avis du Docteur A que la maladie professionnelle est indépendante de la symptomatologie dégénérative puisqu’il indique qu’elle est sans rapport avec cette dernière.
Q’il s’ensuit que la maladie n’a aucunement aggravé l’état antérieur et qu’il convient d’indemniser uniquement les séquelles de la maladie elle-même.
Que ces dernières ont, au vu du syndrome douloureux persistant avec raideur minime du rachis, été évaluées à 5% de manière concordante tant par le praticien-conseil de la caisse que par les deux experts désignés successivement par le Pôle Social et la Cour.
Qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré retenant un taux médical d’incapacité de 5%.
Attendu qu’il résulte du rapport médical d’attribution d’invalidité produit aux débats par Monsieur Z que le praticien-conseil de la caisse a émis en date du 9 janvier 2018 un avis favorable à la reconnaissance au profit de l’intéressé d’une invalidité de catégorie 2 'à raison d’un canal lombaire étroit, d’épicondylites et de polyarthrose réduisant la capacité de gain des 2/3'.
Qu’il s’ensuit que la cessation de l’activité de l’intéressé a été rendue nécessaire par son état antérieur et non par sa maladie professionnelle.
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’une incidence professionnelle de cette dernière, se contredisant d’ailleurs au sein même du dispositif de leur décision puisqu’il y ont reproduit les indications figurant au rapport d’évaluation des séquelles du praticien-conseil de la caisse constatant le lien entre le placement de l’intéressé en invalidité de catégorie 2 et ses affections intercurrentes dégénératives.
Qu’il convient en conséquence de réformer les dispositions du jugement déféré fixant à 3% l’incidence professionnelle de la maladie litigieuse et de débouter l’appelant de ses plus amples prétentions tant en ce qui concerne son taux médical d’incapacité que son taux professionnel.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la présente procédure a été engagée par requête reçue par le greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité le 7 mars 2018
Attendu que Monsieur Z succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions condamnant la caisse primaire aux dépens et de le condamner aux dépens de
première instance né postérieurement au 31 décembre 2018 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Attendu que l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.'141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
Qu’il s’ensuit que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n’entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions fixant le taux médical d’incapacité de Monsieur Z à 5%.
Le réforme pour le surplus.
Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
Déboute Monsieur Z de sa demande en reconnaissance d’un taux supplémentaire d’incapacité au titre de l’incidence professionnelle de sa maladie professionnelle.
Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel et dit que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n’entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,
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