Article R113-1 du Code général de la fonction publique
Article L829-2Article R113-2
Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision • 1

[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 13. En huitième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ».

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