Rejet 13 décembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2409048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 5 décembre 2024, M. B D, détenu au centre de détention d’Oermingen, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 'homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Metz a notamment prononcé à l’encontre de M. D une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par une décision du 28 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé en français et en langue arabe le 15 novembre 2024 que le préfet du Bas-Rhin envisageait de prononcer à son encontre une décision de placement en rétention administrative à sa levée d’écrou, et il a pu à ce titre présenter des observations sur la décision fixant le pays de destination. En outre, il ne démontre pas qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations et éléments supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut pas être accueilli.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () ».
9. En l’espèce, si le requérant soutient qu’à la date de la décision en litige, il avait déposé une demande d’asile, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, si le requérant soutient avoir entamé les démarches pour reconnaître sa fille née en France, il ne produit aucun élément permettant d’attester de l’existence de cette enfant ni de la réalité de ces démarches. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors par ailleurs que le requérant ne se prévaut d’aucune autre intégration personnelle ni professionnelle en France et qu’il a fait l’objet de multiples condamnations pénales à des peines d’emprisonnement notamment pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et violence avec usage ou menace d’une arme, le préfet, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé dans sa requête initiale et non complété n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient à la barre qu’il court des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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