Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2300811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023, 10 juin 2024 et 29 juillet 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 27 septembre 2024 non communiqué, Mme B C, représentée par Me Ménard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault l’a affectée sur le poste de chargée d’inventaire et récolement au sein de la direction de la culture au Grand Atelier à compter du 12 septembre 2022, ainsi que la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de l’arrêté du 6 septembre 2022 a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault de l’affecter sur un poste correspondant à son cadre d’emploi et à son grade, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 6 septembre 2022 attaqué a été pris par une autorité incompétente à défaut de délégation régulière ;
— le changement d’affectation qui lui a été imposé s’analyse en une mutation d’office, décidée à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part, à défaut de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, un délai de deux jours ouvrés lui ayant été laissé pour réagir, d’autre part en l’absence de publication de la vacance du poste sur lequel elle a été affectée à compter du 12 septembre 2022, et, enfin, à défaut de saisine préalable du comité technique alors que sa mutation a eu lieu dans le cadre de la réorganisation du Grand Atelier ;
— ce changement d’affectation, motivé par les manquements disciplinaires qui lui sont reprochés et non par l’intérêt du service, ainsi que par son activité syndicale, et qui entraîne une diminution de responsabilités et de rémunération, constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— il est entaché, à ce titre, d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du conseil de discipline.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023, 1er juillet 2024 et 26 août 2024, la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, représentée par la SELARL d’Avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lauret, substituant Me Ménard, représentant Mme C, et de Me Leeman, représentant la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault à compter du 1er janvier 2007 en qualité d’adjoint administratif territorial. Quelques temps après avoir été nommée au grade d’adjoint administratif principal de première classe à compter du 1er septembre 2016, elle a été affectée sur le poste de référente de la gestion administrative et du temps de travail à compter du 3 juillet 2018, au sein de la direction des ressources humaines de la communauté d’agglomération. A la suite d’un constat partagé de dégradation de l’ambiance du service dans lequel elle était affectée, Mme C a accepté une période d’immersion au service « entreprises » à compter du 5 juillet 2021. Par un courrier du 24 août 2022, elle a été informée qu’il était mis fin à son immersion dans ce service et qu’elle serait affectée, à compter du 12 septembre 2022, dans l’intérêt du service, sur un poste de chargé d’accueil et secrétariat au musée du Grand Atelier. Elle a contesté ce changement d’affectation auprès du président de la communauté d’agglomération par un courrier du 16 novembre 2022. Son recours a fait l’objet d’un rejet exprès par une décision du 3 janvier 2023. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 prononçant son changement d’affectation, ensemble la décision de rejet du 3 janvier 2023 rejetant le recours gracieux exercé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A D, quatrième vice-président, a reçu délégation de M. Jean-Pierre Abelin, président de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, par un arrêté du 16 novembre 2021 régulièrement publié sur le site Internet de l’établissement, à l’effet de signer tous actes, documents, courriers et arrêtés notamment dans le domaine des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée l’arrêté contesté du 6 septembre 2022 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier précité du 24 août 2022, Mme C a été informée par son autorité d’emploi qu’elle allait être dorénavant affectée, à compter du 12 septembre suivant, au musée du Grand Atelier, alors qu’elle n’avait pas sollicité son affectation sur ce poste. Dès lors que cette mutation implique un changement de résidence administrative, elle est susceptible de recours. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération doit être regardée comme ayant procédé à une mutation d’office de Mme C.
5. En troisième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Si Mme C soutient tout d’abord que sa nouvelle affectation porte atteinte à ses conditions de travail, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que ses nouvelles missions au musée comporteraient moins de responsabilités que celles qu’elle occupait à la direction des ressources humaines, alors que les deux postes relèvent de la catégorie C et du même grade, et que l’activité de « référente » d’un domaine de compétence aux ressources humaines, bien que différente matériellement d’une mission d’accueil et d’assistance de la conservatrice du musée dans la mise en œuvre de procédures d’inventaire et de récolement, relèvent d’activités administratives comparables. A cet égard, si le poste occupé par la requérante au musée du Grand Atelier est classé au RIFSEEP C1-2 alors que celui qu’elle occupait aux ressources humaines était classé en C1-1, les deux postes sont inscrits dans le même groupe de fonction « C1 », Mme C reconnaissant d’ailleurs avoir conservé le même niveau de rémunération. En outre, s’il ressort du compte-rendu d’évaluation annuelle pour l’année 2020 de Mme C qu’elle avait manifesté le souhait de quitter ses fonctions de référente à la direction des ressources humaines, une telle circonstance n’est pas de nature, contrairement à ce qu’elle soutient, à ôter à la mesure qu’elle conteste le but d’intérêt du service en vue duquel elle a été prise, dès lors qu’il ressort du rapport du 18 mars 2021 de l’enquête administrative que Mme C adoptait régulièrement, notamment depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, une posture contestataire à l’encontre de ses deux supérieures hiérarchiques, contribuant à la dégradation de l’ambiance du service, justifiant ainsi son déplacement d’office. S’il ressort, en outre, de ce rapport que Mme C aurait pu être sanctionnée disciplinairement pour son intervention dans la gestion d’un cas testé positif à la Covid-19 en mai 2020, cette circonstance est sans influence sur le changement d’affectation préconisé par les auteurs de l’enquête administrative, qui repose sur un constat partagé de rupture de confiance entre les trois protagonistes précitées. Par ailleurs, si Mme C n’a finalement pas été affectée au service « Entreprises » où elle était en immersion pendant plus d’un an à compter du 5 juillet 2021, il ressort du compte-rendu du 19 juillet 2022 de son bilan d’immersion dans ce service que sa quotité effective de travail, de deux jours et demi par semaine en raison d’une part, de sa décharge syndicale hebdomadaire de deux jours, et, d’autre part, d’un régime particulièrement avantageux lui permettant d’être dégagée de toute obligation professionnelle le mercredi après-midi pour des raisons personnelles bien qu’elle ait occupé un poste à temps complet selon les fiches de poste produites, s’est avérée incompatible avec la charge de travail grandissante à assumer en sa qualité d’assistante de ce service. Enfin, Mme C ne démontre pas, par les pièces produites, que la communauté d’agglomération a entendu freiner sa progression de carrière en l’affectant au Grand Atelier, alors qu’il n’est pas établi que l’intéressée ait donné suite au courrier du 21 janvier 2020 qui l’avait pourtant invitée à formuler une demande de promotion interne au grade de rédacteur. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault aurait eu l’intention de sanctionner Mme C en la mutant, même d’office, au Grand Atelier sur le poste qu’elle occupe, le déplacement d’office dont elle a fait l’objet a été prononcé dans l’intérêt du service et non pour des motifs disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le changement d’affectation en litige constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, dès lors que la mesure en litige ne constitue pas une sanction déguisée, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire et de la saisine du conseil de discipline, inopérant, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
9. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la mutation d’office de Mme C ne constitue pas une mesure disciplinaire bien qu’elle ait été prise en considération de sa personne. Dès lors, si elle n’avait pas à être motivée, elle devait satisfaire au respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, le courrier du 24 août 2022 précité explicite les raisons du déplacement d’office de Mme C, et lui propose de formuler ses observations écrites ou orales, ainsi que de consulter son dossier individuel. Le procès-verbal de consultation produit permet d’ailleurs d’établir que Mme C a consulté son dossier individuel le 9 septembre 2022. Dans ces conditions, le délai de six jours qui lui a été laissé entre le 6 septembre 2022, date de notification du courrier du 24 août précédent, et le 12 septembre suivant, date à laquelle elle a effectivement été affectée au musée, doit être regardé comme suffisant pour garantir le respect de la procédure contradictoire, alors, en outre, que Mme C, présente à son bilan d’immersion au service « entreprises » qui s’est tenu le 18 juillet 2022, n’ignorait pas qu’elle ne pourrait y être durablement affectée. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable à la mesure contestée doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’emploi de Mme C au musée du Grand Atelier a été créé par une délibération du 14 novembre 2022, soit postérieurement à son affectation, sans qu’il n’ait fait l’objet d’une publicité. Si cette procédure de vacance est, ainsi, entachée de l’irrégularité que lui reproche la requérante, ce vice est toutefois insusceptible de lui faire grief alors qu’elle n’a pas été empêchée d’être affectée à ce poste. Par suite, le moyen tiré de l’absence de publication préalable de la vacance du poste que Mme C occupe au musée du Grand Atelier est inopérant.
12. En septième lieu, si Mme C soutient qu’un vice de procédure entache les décisions qu’elle attaque en l’absence de saisine préalable du comité technique au motif qu’il n’aurait pas été consulté, à tort, sur la réorganisation des services du Grand Atelier, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle réorganisation aurait eu lieu. Il s’ensuit que Mme C ne peut utilement soutenir que le comité technique aurait dû être saisi préalablement aux décisions en litige.
13. En huitième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ».
14. D’autre part, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. Si la requérante soutient que seul son engagement syndical a justifié, d’une part, son éviction du service « entreprises » où elle était en immersion, et, d’autre part, les difficultés auxquelles elle est confrontée dans sa prise de poste au Grand Atelier, il résulte de l’instruction que le constat de sa présence effective de deux jours et demi par semaine sur les postes sur lesquels elle a été successivement affectée en immersion puis d’office a engendré des difficultés pour assurer la continuité de service et un surcroît de travail pour ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques successifs se plaignant de l’absence de moyens humains supplémentaires et non de son engagement syndical, ses compétences techniques ayant, au surplus, été soulignées dans les comptes-rendus de ses diverses évaluations annuelles. A cet égard, la circonstance qu’il lui ait été demandé, lorsqu’elle était affectée à la direction des ressources humaines, de clarifier son positionnement lors de certaines réunions, soit en tant qu’agente, soit en tant que représentante syndicale, ne permet pas de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement entre agents pour des motifs tenant à son droit syndical. Il en va également ainsi du seul refus, en plus de quatre ans, opposé pour nécessité de service à l’une de ses demandes de décharge syndicale. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant soumis des éléments suffisants pour faire présumer l’atteinte dont elle entend se prévaloir à l’égalité de traitement entre agents en raison d’une discrimination syndicale.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault a affecté Mme C sur le poste de chargée d’inventaire et récolement au sein de la direction de la culture au Grand Atelier à compter du 12 septembre 2022, ainsi que la décision du 3 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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