Article R115-4 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

La communication des informations est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
Cette communication peut être faite selon des modèles définis par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l'enseignement supérieur.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2025, n° 2504376Rejet

[…] *le refus non motivé de communication de la liste exhaustive des règles en vigueur à la DAJEP ne figurant pas dans le règlement relatif au télétravail méconnaît les dispositions des articles R. 115-2 et R. 115-4 du code général de la fonction publique ; […] 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». […]

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