Rejet 6 juillet 1983
Résumé de la juridiction
L’absence d’affichage par l’employeur de l’accord préélectoral et d’explications particulières sur les modalités pratiques arrêtées n’entraîne pas l’annulation des élections au comité d’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 1983, n° 82-60.256, Bull. civ. V, N. 401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-60256 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 401 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 19 avril 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012194 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mac Aleese CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Keromes |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-2 du code du travail alors en vigueur et 455 du code de procedure civile ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir refuse d’annuler les elections au comite d’entreprise de la societe les fils de henri x… qui se sont deroulees le 29 mars 1982 a charnoz, aux motifs que l’accord preelectoral avait prevu le detail des operations de vote, lesquelles avaient ete clairement explicitees dans une lettre de la direction au personnel appele a voter par correspondance et qu’il appartenait aux autres salaries de s’enquerir de ces operations aupres des syndicats concernes ou de la direction, alors, d’une part, que, dans des conclusions demeurees sans reponse, il avait ete soutenu que le protocole d’accord n’avait pas ete affiche dans les locaux de l’entreprise et qu’il n’y avait eu aucune information sur le deroulement du scrutin et alors, d’autre part, qu’en ne recherchant pas si cette absence d’affichage et d’information avait ete de nature a fausser les resultats du vote, le tribunal n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Mais attendu qu’examinant en detail le deroulement des operations electorales et leur preparation, le tribunal a constate qu’aucune irregularite ne pouvait etre relevee et il a estime qu’en l’ espece l’absence d’affichage par l’employeur de l’accord preelectoral et d’explications particulieres sur les modalites pratiques arretees n’entrainait pas l’annulation des elections ;
Qu’il a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 19 avril 1982 par le tribunal d’instance de trevoux.
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