Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1983, 82-60.256, Publié au bulletin
TI Trévoux 19 avril 1982
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CASS
Rejet 6 juillet 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L 433-2 du code du travail et 455 du code de procédure civile

    Le tribunal a constaté qu'aucune irrégularité n'avait été relevée et que l'absence d'affichage et d'information n'entraînait pas l'annulation des élections.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 juil. 1983, n° 82-60.256, Bull. civ. V, N. 401
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-60256
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 401
Décision précédente : Tribunal d'instance de Trévoux, 19 avril 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale) 09/07/1981 Bulletin 1981 V N. 693 p. 518 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code du travail L433-2
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012194
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1983, 82-60.256, Publié au bulletin