Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mai 2026, n° 2601738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Roux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le président de l’université de La Rochelle a rejeté sa demande de cumul d’activités ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de La Rochelle de procéder au réexamen de sa demande avant le 18 mai 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de La Rochelle une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision rejetant sa demande de cumul d’activités, d’une part, l’empêche de rejoindre l’équipe de France masculine de volley-ball en tant que préparateur physique du 18 mai au 27 septembre 2026, mission qu’il exerce depuis 2021, ce qui compromet la préparation des compétitions dans lesquelles cette équipe est engagée qui débutent le 10 juin 2026, d’autre part, constitue pour lui la perte d’une opportunité financière et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre : elle n’est pas motivée et est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, l’université de La Rochelle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2601737 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 :
-le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Hoo, substituant Me Roux, représentant M. C…, présent, qui reprend ses conclusions et ses moyens ;
- les observations de Mme A…, représentant l’université de La Rochelle, qui persiste dans ses moyens de défense.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mai 2026 à 12 heures.
M. C… a produit un mémoire enregistré le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur agrégé d’éducation physique et sportive, est affecté à l’université de La Rochelle depuis le 1er septembre 2018. Depuis 2021, il exerce, en parallèle de cette activité professionnelle, la fonction de préparateur physique de l’équipe de France masculine de volley-ball. Par un courriel du 13 avril 2026, il a formulé auprès de l’université de La Rochelle une demande d’autorisation de cumul d’activités pour la période du 18 mai au 27 septembre 2026 pour exercer la fonction de préparateur physique susmentionnée. Par sa requête, enregistrée le 29 avril 2026, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le président de l’université de La Rochelle a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. (…)». Aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « Préalablement à l’exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : / 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. / L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée, sans être tenu de préciser le terme de l’exercice de cette activité accessoire. / Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 123-10 de ce code : « L’autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l’article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois. En l’absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d’autorisation est réputée rejetée. »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée explicitement ou implicitement sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… a adressé à l’université de La Rochelle une demande de cumule d’activités par un courriel du 13 avril 2026. En application des dispositions rappelées au point 3 de la présente ordonnance, cette demande n’est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois, soit le 13 mai 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête introduite le 29 avril 2026 par M. C… à fin de suspension d’une décision qui n’est pas encore née, sont prématurées et donc irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’université de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 12 mai 2026.
La juge des référés, La greffière d’audience,
Signé Signé
G. B… C. BERLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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