Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2508972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de déférer à sa demande d’autorisation de cumul d’activités ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où, alors qu’il a déposé sa demande d’autorisation de cumul le 9 juin 2025 et où l’article R.123-10 du code général de la fonction publique prévoit que l’autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la rectrice n’a pris sa décision que le 18 août 2025 et ne la lui a notifiée que le 3 septembre 2025 ; cette décision le place dans une situation délicate alors qu’il travaille pour l’université catholique de Lille depuis 24 ans sous le bénéfice d’autorisations de cumul systématiquement accordées ; ses interventions étaient déjà planifiées, son avenant au contrat de travail à durée indéterminée intermittent a été signé dès le 27 août 2025 et il a déjà commencé ses enseignements ; la perte de la rémunération induite par ce refus d’activité accessoire est de 884 euros brut par mois quand son traitement de professeur agrégé payé par l’Etat est de 4 578 euros par mois ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision ne détaille pas les voies et délais de recours, de sorte qu’aucun délai ne lui est opposable ;
— la décision est privée de base légale, comme prise sur le fondement du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 qui est abrogé ;
— la décision est entachée d’un vice de forme, dans la mesure où l’article R.123-9 du code général de la fonction publique n’indique pas que le chef d’établissement doit fournir son avis ;
— la décision n’est pas motivée au regard d’un des trois cas visés par l’article R.123-2 du code général de la fonction publique ;
— la décision est entachée d’une incompétence négative dans la mesure où la rectrice de l’académie de Lille s’est estimée liée par l’avis non obligatoire du chef d’établissement ;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2508969 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur agrégé de mathématiques de classe exceptionnelle au lycée privé La Salle à Lille a demandé le 9 juin 2025 une autorisation de cumul d’activité à titre accessoire pour exercer une activité d’enseignement à l’université catholique de Lille du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026. Par une décision du 18 août 2025, la rectrice de l’académie de Lille a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. () ». L’exercice d’une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l’application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l’administration. L’exercice d’une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l’autorité dont relève l’agent qu’à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l’agent en cause et n’affecte pas leur exercice.
4. En se bornant à soutenir, d’une part, que la décision contestée entraîne une perte de revenus de l’ordre de 884 euros brut par mois quand son traitement de professeur agrégé est de cinq fois plus, à 4 578 euros brut par mois, sans établir ni même alléguer la précarisation corrélative de sa situation financière, d’autre part, que ses interventions étaient déjà planifiées à l’université catholique de Lille et ses cours commencés sur la base de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée intermittent signé dès le 27 août 2025, sans établir ni même alléguer que les cours de mathématiques qu’il dispense ne pourraient pas être assurés par un autre enseignant que lui, M. A ne justifie concrètement d’aucune atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle de nature à permettre de considérer que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait satisfaite, dès lors, au surplus, que l’avenant au contrat a été signé avant toute autorisation de cumul.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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