Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent en application des dispositions du quatrième ou cinquième alinéa de l'article L. 123-8, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
Le centre hospitalier qui l'emploie doit néanmoins autoriser expressément cette dérogation sur la base de conditions et selon des modalités réglementairement redéfinies par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et les articles R. 123-14 à R. 123-16 du Code général de la fonction publique. La présente fiche éclairera le directeur d'hôpital et le directeur des ressources humaines en particulier quant aux circonstances dans lesquelles il peut octroyer cette autorisation.
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