Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803




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Cette recomposition s'inscrit dans un cadre législatif lui-même récemment modifié, puisque l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a transféré le siège de la matière de l'article L. 235-1 du code de commerce vers le nouvel article 1844-10 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2025. […]
Lire la suite…Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 · article 26 « I. – La présente ordonnance entre en vigueur le 19 juin 2026, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, […] formalisme de conclusion — sont expressément soumises à la survie de la loi ancienne : le contrat conclu avant la bascule demeure régi par le texte sous l'empire duquel il a été formé, ce que confirment tant l'article 26, II, de l'ordonnance du 5 janvier 2026 que l'article 2 du code civil. […] Une imperfection de coordination mérite toutefois d'être signalée : la phrase liminaire du nouvel article R. 112-7, I, se lit « Pour l'application du de l'article L. 112-2-2 » — le renvoi au 1° du I, […]
Lire la suite…[…] L'ONIAM sollicite sa mise hors de cause , soutenant que l'article L.1142-1-1 du Code de la santé Publique, issu de la loi du 30 décembre 2002 , ouvrant en cas de décès provoqué par des infections nosocomiales un droit à réparation au titre de la solidarité nationale, constitue une disposition créatrice de droit qui, selon l'article 2 du code Civil, ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif , faute par le législateur d'avoir clairement manifesté sa volonté contraire , cette disposition nouvelle n'étant pas visée par l'effet rétroactif de l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 , […]
[…] En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. […]
[…] Or considérant qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi, et donc a fortiori une disposition réglementaire, ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; […]
Elle n'a pas davantage, sur le seul fondement de l'article 14 actuel, à démontrer « l'anormalité » de la partie commune. Cette notion appartient principalement au régime de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 du Code civil. […]
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