Article R124-6 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Le référent déontologue est désigné, selon les cas :
1° Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les autorités administratives ou publiques indépendantes, par le chef de service au sein ou à l'extérieur de leur service ;
2° Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion où le référent est désigné par le président ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur général du centre national de gestion désigne en outre un référent pour les questions concernant les directeurs d'établissement.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions2

[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 124-2 et R. 124-2 à R. 124-12 ; […] M me Blandine FROMENT, avocate générale pour exercer les fonctions de procureure générale près une cour d'appel honoraire, membre de la Commission, est désignée référent déontologue conformément à l'article R. 124-6 du code général de la fonction publique susvisé.

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[…] Aux termes de l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux chapitres I à III et au présent chapitre () ». Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : « Le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 est désigné selon les modalités prévues par la présente sous-section : 1°) Dans les administrations de l'Etat, () ». […] Aux termes de l'article R. 124-6 du même code : " Le référent déontologue est désigné, selon les cas : 1° Dans les administrations de l'Etat, […] O R D O N N E :

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