Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2502813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502813 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 5, 8 et 9 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 portant nomination des membres du collège de déontologie au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, des sports et de la jeunesse.
Il soutient qu’il a été confronté au cours de sa carrière en qualité d’agent comptable et à partir de 1998 à des difficultés très importantes qui ont eu une incidence sur sa situation financière et sur son état de santé et que la décision attaquée est entachée de discrimination.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A, agent retraité du ministère de l’éducation nationale, demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 portant nomination des membres du collège de déontologie au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, des sports et de la jeunesse.
3. Aux termes de l’article L. 124-2 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux chapitres I à III et au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 124-2 du même code : « Le référent déontologue mentionné à l’article L. 124-2 est désigné selon les modalités prévues par la présente sous-section : 1°) Dans les administrations de l’Etat, () ». Aux termes de l’article R. 124-3 du même code : « Les missions de référent déontologue peuvent, selon les cas, être assurées par : () / 2° Un collège dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du chef de service. Ce collège peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration concernée ou à la fonction publique () ». Aux termes de l’article R. 124-6 du même code : " Le référent déontologue est désigné, selon les cas : 1° Dans les administrations de l’Etat, () par le chef de service au sein ou à l’extérieur de leur service ; () ".
4. Si M. A se borne à invoquer le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant nomination des membres du collège de déontologie au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, des sports et de la jeunesse, est entachée de discrimination, sans l’assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre s’il décrit longuement les difficultés professionnelles auxquelles il a été confronté, à partir de 1998, en sa qualité d’agent comptable et leur incidence sur sa santé et sa situation financière, un tel moyen, à le supposer invoqué en tant que tel, est inopérant. Par suite, sa requête entre dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors être rejetée sur son fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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